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24/03/2015 | BELGIQUE | N°P.14.0078.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 mars 2015, P.14.0078.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.14.0078.N

* T. P.,

* prevenu,

* demandeur en cassation,

* Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation.

* I. la procedure devant la cour

VII. VIII. Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 9decembre 2013 par le tribunal correctionnel d'Anvers, statuanten degre d'appel.

IX. Le demandeur invoque trois moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

X. Le president de section Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

XI. L'avocat general Luc

Decreus a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation de l'artic...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.14.0078.N

* T. P.,

* prevenu,

* demandeur en cassation,

* Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation.

* I. la procedure devant la cour

VII. VIII. Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 9decembre 2013 par le tribunal correctionnel d'Anvers, statuanten degre d'appel.

IX. Le demandeur invoque trois moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

X. Le president de section Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

XI. L'avocat general Luc Decreus a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation de l'article 149 de la Constitution :en ce qui concerne la prevention A, le jugement attaque n'indique pasl'article 2 de l'arrete royal du 30 septembre 2005 designant lesinfractions par degre aux reglements generaux pris en execution de laloi relative à la police de la circulation routiere, de sorte qu'ilne peut etre decide si le classement de la prevention dans le groupedes infractions du deuxieme degre est legal.

2. En matiere repressive, pour etre motivees en droit, les decisionsde condamnation doivent mentionner les dispositions legales quienoncent les elements constitutifs de l'infraction declaree etablie etla peine. Lorsque la condamnation est prononcee du chef d'uneinfraction au code de la route, le juge n'est pas tenu de mentionner,en outre, la disposition de l'arrete royal du 30 septembre 2005designant les infractions par degre au sens de l'article 29 de la loidu 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routiere.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, lemoyen manque en droit.

3. Le demandeur a ete declare coupable par le juge du fond du chef dufait de la prevention A, à savoir « ne pas avoir regle sa vitesse,en tant que conducteur d'un vehicule sur la voie publique, afin depouvoir, en toute circonstance, s'arreter devant un obstacleprevisible ». Le jugement entrepris se refere, en l'espece, àl'article 10.1.3DEG du code de la route, en tant que disposition quiqualifie le fait, et aux articles 29, S: 1er, alinea 3, et 38, S: 1er,3DEG, de la loi du 16 mars 1968, en tant que dispositions quipunissent le fait et en fixent la peine. Ainsi, la decision mentionnela disposition legale applicable à la peine et est legalementjustifiee.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

* * La Cour

* Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient Paul Maffei, president, Luc Van hoogenbemt, president desection, Antoine Lievens, Erwin Francis et Sidney Berneman,conseillers, et prononce en audience publique du vingt-quatre marsdeux mille quinze par le president Paul Maffei, en presence del'avocat general Luc Decreus, avec l'assistance du greffier FrankAdriaensen.

Traduction etablie sous le controle du president de section FredericClose et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le president de section,

24 MARS 2015 P.14.0078.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.0078.N
Date de la décision : 24/03/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-03-24;p.14.0078.n ?
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