Cour de cassation de Belgique
Arret
* * NDEG P.13.1277.N
* A. R.,
* partie civile,
* demandeur en cassation,
* Me Walter Damen, avocat au barreau d'Anvers,
* * contre
J. V.,
inculpe,
defendeur en cassation.
I. la procedure devant la cour
IX. X. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 3 juin 2013 par lacour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.
XI. Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.
XII. Le president Paul Maffei a fait rapport.
XIII. L'avocat general Luc Decreus a conclu.
II. la decision de la cour
Sur le moyen :
1. Le moyen invoque la violation de l'article 223 du Code penal : l'arretdecide, à tort, que l'infraction de « subornation de temoins » concernedes personnes qui comparaissent en qualite de temoin devant le juge et quipretent serment ou des personnes qui comparaissent devant le juge afin defournir des informations sans preter serment, et que l'article de loiprecite n'est pas applicable aux personnes entendues par la police ; letexte de l'article 223 du Code penal parle uniquement de « temoins »,mais pas de temoins tels que vises aux articles 215 à 222 de ce memecode ; l'article 223 precite renvoie uniquement à ces articles de loipour la fixation de la peine infligee.
2. L'article 223 du Code penal dispose : « Le coupable de subornation detemoins, d'experts, d'interpretes ou de personnes visees à l'article221bis sera passible des memes peines que le faux temoin, selon lesdistinctions etablies par les articles 215 à 222. »
3. Cette infraction est une forme particuliere de participation àl'infraction de faux temoignage et est, pour ce motif, sanctionnee de lameme maniere.
4. Partant, l'infraction visee à l'article 223 du Code penal n'estrealisee que lorsqu'il y a faux temoignage, à savoir lorsque le temoinfait un faux temoignage sous serment ou qu'il fournit de faussesinformations au juge qui l'a convoque. Les temoins qui n'ont ete entendusque par la police au cours de l'information ou de l'instruction judiciairene sont pas de tels temoins.
Le moyen qui est deduit d'une autre premisse juridique, manque en droit.
Par ces motifs,
* * La Cour
* Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Paul Maffei, president, Luc Van hoogenbemt, president desection, Antoine Lievens, Erwin Francis et Sidney Berneman, conseillers,et prononce en audience publique du vingt-quatre mars deux mille quinzepar le president Paul Maffei, en presence de l'avocat general Luc Decreus,avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction etablie sous le controle du premier president et transcriteavec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
Le greffier, Le premier president,
24 MARS 2015 P.13.1277.N/1