La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/03/2015 | BELGIQUE | N°P.13.1134.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 mars 2015, P.13.1134.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.13.1134.N

* PYLONEN DE KERF, societe anonyme,

* prevenue,

* demanderesse en cassation,

* Me Bert Mergits, avocat au barreau d'Anvers.

* I. la procedure devant la cour

VII. VIII. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 16 mai 2013par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

IX. Le demandeur invoque deux griefs dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

X. Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.

XI. L'avocat general Luc Decreu

s a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier grief :

1. Le grief invoque la violation du principe de ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.13.1134.N

* PYLONEN DE KERF, societe anonyme,

* prevenue,

* demanderesse en cassation,

* Me Bert Mergits, avocat au barreau d'Anvers.

* I. la procedure devant la cour

VII. VIII. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 16 mai 2013par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

IX. Le demandeur invoque deux griefs dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

X. Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.

XI. L'avocat general Luc Decreus a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier grief :

1. Le grief invoque la violation du principe de legalite en matiererepressive : l'arret ne declare pas, à tort, l'article 14.3 del'arrete royal du 4 mai 1999 concernant l'utilisation d'equipements detravail mobiles, inapplicable, conformement à l'article 159 de laConstitution, et l'action publique recevable en ce qui concerne laprevention A ; il n'est precise ni à l'article 14.3 de l'arrete royaldu 4 mai 1999, ni à l'article 5 de la loi du 4 aout 1996 relative aubien-etre des travailleurs lors de l'execution de leur travail, nidans les travaux parlementaires ce qu'il y a lieu d'entendre par lesnotions de « mesures necessaires, mesures d'organisation et mesuresappropriees », de sorte qu'en raison de son caractere imprecis,l'article 14.3 de l'arrete royal precite ne permet pas à celui quiadmet un comportement d'estimer prealablement et suffisamment quellepeut etre la consequence penale de ce comportement ; par consequent,cet article, lu en combinaison avec l'article 81, 1DEG, de la loi du 4aout 1996, ne peut etre pris en consideration pour justifierlegalement une condamnation penale ; l'arret n'est, en tout cas, pasregulierement motive.

2. La legalite d'une disposition penale requiert qu'elle soitsuffisamment accessible et, lue en tant que telle ou en combinaisonavec d'autres dispositions, qu'elle decrive de maniere suffisammentprecise le comportement qualifie de punissable, de sorte que sa porteesoit raisonnablement previsible.

Le fait que le juge dispose d'une certaine liberte d'appreciationn'est pas, en soi, contraire à cette condition de previsibiliteraisonnable.

La condition de la previsibilite raisonnable est remplie lorsqu'il estpermis à la personne à laquelle s'applique la disposition penale, deconnaitre, sur la base de la disposition penale et, pour autant que debesoin, à la lumiere de son interpretation par la jurisprudence, lesagissements et omissions pouvant entrainer cette responsabilitepenale.

3. L'article 14.3 de l'arrete royal du 4 mai 1999 concernantl'utilisation d'equipements de travail mobiles dispose :« L'employeur prend les mesures necessaires pour que les equipementsde travail mobiles soient utilises conformement aux dispositionsspecifiques suivantes : (...) des mesures d'organisation doivent etreprises pour eviter que des travailleurs à pied ne se trouvent dans lazone de travail d'equipements de travail automoteurs. Si la presencede travailleurs exposes à pied est requise pour la bonne executiondes travaux, des mesures appropriees doivent etre prises pour eviterqu'ils soient blesses par les equipements ; (...). »

4. L'arret decide que l'obligation d'effort prescrite à l'article14.3 de l'arrete royal precite est suffisamment claire et quel'employeur doit eviter principalement que des travailleurs et leursequipements de travail mobiles se trouvent dans la meme zone detravail ou que, si cela n'est pas possible, l'employeur doit prendretoutes les mesures appropriees pour veiller à ce que le travailleurne soit pas blesse par cet equipement de travail. L'arret en deduitque la prevention observe le principe de legalite en matiererepressive et qu'il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir. Cettedecision est regulierement motivee et legalement justifiee.

Le grief ne peut etre accueilli.

(...)

Par ces motifs,

* * La Cour

* Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient Paul Maffei, president, Luc Van hoogenbemt, president desection, Antoine Lievens, Erwin Francis et Sidney Berneman,conseillers, et prononce en audience publique du vingt-quatre marsdeux mille quinze par le president Paul Maffei, en presence del'avocat general Luc Decreus, avec l'assistance du greffier FrankAdriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Michel Lemal ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

24 MARS 2015 P.13.1134.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.1134.N
Date de la décision : 24/03/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-03-24;p.13.1134.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award