Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG C.14.0346.N
VERELST INDUSTRIEBOUW, s.a.,
Me Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. DYMKA BESCHUTTENDE WERKPLAATS ZAVENTEM, a.s.b.l.,
2. GILLEMAN, s.a.,
3. INTER-BETON, s.a.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 1er aout 2013par la cour d'appel de Bruxelles.
Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.
L'avocat general Andre Van Ingelgem a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente trois moyens.
III. La decision de la Cour
Sur le premier moyen :
1. En vertu de l'article 979, alinea 2, (ancien) du Code judiciaire, àpeine de nullite, le rapport est signe par l'expert et la signature del'expert est precedee de la formule legale du serment.
En vertu de l'article 978, alinea 1er, (ancien) du Code judiciaire, à lafin des operations, l'expert donne connaissance de ses constatations auxparties et acte les observations de celles-ci.
2. Il suit de ces dispositions que l'expert judiciaire doit acter lesobservations des parties dans son rapport preliminaire et y repondre etque son rapport final doit, à peine de nullite, etre revetu de la formuledu serment et de sa signature, mais il n'en resulte pas que lesobservations des parties et la reponse de l'expert doivent etre reprises,à peine de nullite, dans le rapport final lui-meme pourvu qu'ellesconstituent des annexes qui y sont jointes.
3. Le juge d'appel a constate que l'expert judiciaire a signe son rapportfinal apres la formule du serment et a decide que :
- la formule du serment couvre toutes les operations de l'expertjudiciaire et donc aussi la reponse aux observations dans le rapportpreliminaire ;
- il n'est sans doute pas d'usage de joindre la reponse en tant qu'annexedistincte au lieu de la reprendre dans le texte meme du rapport ;
- aucune nullite ne peut en etre deduite des lors que la signature et laformule du serment couvrent toutes les operations de l'expert judiciaire,y compris celles qui sont reprises en annexe.
Par ces enonciations, le juge d'appel a legalement justifie sa decision.
Le moyen ne peut etre accueilli.
(...)
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux depens.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, president, lepresident de section Beatrijs Deconinck, les conseillers Alain Smetryns,Geert Jocque et Bart Wylleman, et prononce en audience publique du vingtmars deux mille quinze par le president de section Albert Fettweis, enpresence de l'avocat general Andre Van Ingelgem, avec l'assistance dugreffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Sabine Geubel ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier, Le conseiller,
20 MARS 2015 C.14.0346.N/1