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20/03/2015 | BELGIQUE | N°C.14.0298.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 mars 2015, C.14.0298.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.14.0298.N

SOCIETE DES TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX DE BRUXELLES,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

contre

ETHIAS, s.a.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 9 novembre2010 par le tribunal de premiere instance de Bruxelles et contre l'arretrendu le 21 janvier 2014 par la cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Les moyens de c

assation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presen...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.14.0298.N

SOCIETE DES TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX DE BRUXELLES,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

contre

ETHIAS, s.a.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 9 novembre2010 par le tribunal de premiere instance de Bruxelles et contre l'arretrendu le 21 janvier 2014 par la cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente deux moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

1. L'article 1050, alinea 2, du Code judiciaire dispose que contre unedecision rendue sur la competence, un appel ne peut etre forme qu'avecl'appel contre le jugement definitif.

Il suit de cette disposition que le jugement par lequel le juge se declareseulement competent ou incompetent ne donne pas immediatement ouverture àl'appel et que celui-ci n'est possible qu'apres le prononce d'un jugementdefinitif sur la recevabilite ou le fondement de la demande par le jugequi s'est declare competent ou par le juge designe comme competent.

2. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que :

- dans un jugement du 3 novembre 2008, le tribunal de police de Bruxelless'est declare incompetent pour connaitre de la demande de la defenderessecontre la demanderesse et a renvoye la cause devant le tribunal depremiere instance de Bruxelles ;

- la defenderesse a interjete appel contre ce jugement devant le tribunalde premiere instance de Bruxelles.

3. En declarant recevable cet appel dirige contre un jugement par lequelle tribunal de police s'est simplement declare incompetent et a renvoye lacause devant le juge qu'il jugeait competent, le jugement attaque du 9novembre 2010 viole l'article 1050, alinea 2, du Code judiciaire.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Quant à la troisieme branche :

4. Suivant l'article 30 du Code judiciaire, des demandes en justicepeuvent etre traitees comme connexes lorsqu'elles sont liees entre ellespar un rapport si etroit qu'il y a interet à les instruire et juger enmeme temps, afin d'eviter des solutions qui seraient susceptibles d'etreinconciliables si les causes etaient jugees separement.

Aux termes de l'article 566, alinea 1er, du Code judiciaire, diversesdemandes en justice ou divers chefs de demande entre deux ou plusieursparties, qui presentes isolement devraient etre portes devant destribunaux differents peuvent, s'ils sont connexes, etre reunis devant lememe tribunal en observant l'ordre de preference indique aux 2DEG à 5DEGde l'article 565.

En vertu de l'article 565, alinea 2, du Code judiciaire, dans sa versionapplicable en l'espece, en cas de litispendance, le renvoi a lieu suivantl'ordre de preference qu'il prevoit.

5. L'ordre de preference impose par cette disposition suppose que lesdemandes soient pendantes devant des juridictions de meme rang. Il n'y a,des lors, pas de connexite entre des demandes pendantes devant des niveauxde juridiction differents. Cela vaut aussi lorsque les deux causes sontpendantes devant la meme juridiction.

6. En decidant de joindre, pour cause de connexite, la cause qui lui a eterenvoyee par le tribunal de police et dont il a des lors ete saisi enpremiere instance, avec la cause dont il a ete saisi par l'appel formecontre ce meme jugement, le jugement attaque du 9 novembre 2010 viole lesdispositions legales precitees.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement et l'arret attaques ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugement et del'arret casses ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant le tribunal de premiere instance de Louvain.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, president, lepresident de section Beatrijs Deconinck, les conseillers Alain Smetryns,Geert Jocque et Bart Wylleman, et prononce en audience publique du vingtmars deux mille quinze par le president de section Albert Fettweis, enpresence de l'avocat general Andre Van Ingelgem, avec l'assistance dugreffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Marie-Claire Ernotte ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

20 MARS 2015 C.14.0298.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.14.0298.N
Date de la décision : 20/03/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-03-20;c.14.0298.n ?
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