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19/03/2015 | BELGIQUE | N°C.14.0445.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 mars 2015, C.14.0445.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.14.0445.F

D. COATINGS, societe anonyme dont le siege social est etabli àOttignies-Louvain-la-Neuve, boucle Odon Godart, 8,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Regence, 4, ou il estfait election de domicile,

contre

L. & F.-D., societe anonyme dont le siege social est etabli à Beloeil(Ellignies-Sainte-Anne), chemin de Ligne, 19,

defenderesse en cassation,

representee par Maitr

e Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Anvers, Amerikalei, 187/302, ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.14.0445.F

D. COATINGS, societe anonyme dont le siege social est etabli àOttignies-Louvain-la-Neuve, boucle Odon Godart, 8,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Regence, 4, ou il estfait election de domicile,

contre

L. & F.-D., societe anonyme dont le siege social est etabli à Beloeil(Ellignies-Sainte-Anne), chemin de Ligne, 19,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Anvers, Amerikalei, 187/302, ou il est faitelection de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 27 janvier 2014par la cour d'appel de Mons.

Le conseiller Michel Lemal a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente trois moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Sur la fin de non-recevoir opposee au moyen par la defenderesse et deduitede ce que l'ecrit dont la foi aurait ete violee n'est pas joint à larequete en cassation :

Le moyen fait grief à l'arret de violer la foi due au courriel de lademanderesse à la defenderesse du 17 fevrier 2010.

Est irrecevable le moyen pris de la violation de la foi due à un actelorsque la decision attaquee ne reproduit pas les termes de cet acte etque le demandeur ne le produit pas en forme reguliere à l'appui de sonpourvoi.

L'arret ne reproduit pas les termes du courriel precite et la demanderessene produit pas ce document.

La fin de non-recevoir est fondee.

Sur le deuxieme moyen :

Quant à la deuxieme branche :

En vertu de l'article 1149 du Code civil, en cas d'inexecution fautived'une obligation contractuelle, la reparation due par le debiteur de cetteobligation au creancier doit, sous reserve de l'application des articles1150 et 1151 de ce code, etre integrale tant pour la perte subie que pourle gain dont ce dernier est prive.

En application de l'article 1151 du meme code, les dommages et interetsdus au creancier ne doivent comprendre que ce qui est une suite necessairede l'inexecution de la convention.

Le juge ne peut condamner celui qui a commis une faute contractuelle àindemniser le dommage que lorsqu'il constate qu'il existe un lien decausalite entre la faute et le dommage, ce lien requerant que, sans cettefaute, le dommage ne se serait pas produit tel qu'il s'est realise.

Apres avoir decide qu'en rompant de maniere brutale les relationscommerciales entre les parties le 1er juin 2010, la demanderesse a commisune faute contractuelle, l'arret enonce que :

- « pour pretendre à une indemnisation, il incombe à [la defenderesse]de demontrer l'existence d'un dommage uni par un lien causal avec cettefaute » ;

- la defenderesse « se borne à reclamer une indemnisation par analogieavec la loi du 27 juillet 1961 en reclamant un montant de 276.438,40euros, correspondant à six mois de benefice semi-brut realise sur lesproduits

De Keyn, Linitop et Sadolin » ;

- la demanderesse « repond que [la defenderesse] n'a pas subi de pertesubstantielle de son chiffre d'affaires en raison de l'arret des relationscommerciales en relevant notamment que les produits commercialises parelle ne representaient que 5,10 p.c. en 2009 et 1,60 p.c. en 2010 duchiffre d'affaires global de [la defenderesse], [que] le chiffred'affaires global de [la defenderesse] a augmente en 2009 par rapport à2008, [qu'il] etait en 2010 au meme niveau que celui de 2008 [et que ladefenderesse] beneficie de produits de substitution qui lui sont fournispar Akzo Nobel ».

Il considere qu'« eu egard à ces elements, qui ne sont pas serieusementcontestes, notamment quant à la possibilite pour [la defenderesse] de sefournir en produits comparables aupres d'autres fabricants, mettantserieusement en doute l'importance du dommage subi par [la defenderesse]en raison de l'arret brutal des livraisons, ce dommage apparait fortlimite et sera entierement repare par l'octroi d'un montant forfaitaire de10.000 euros ».

Par cette consideration, l'arret, qui ne constate pas que, sans la fautedont doit repondre la demanderesse, le dommage de la defenderesse ne seserait pas produit tel qu'il s'est realise, viole les articles 1149 et1151 precites.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fonde.

Sur le troisieme moyen :

Contrairement à ce que soutient le moyen, l'arret ne decide pas que c'esten raison d'une rupture brutale par la demanderesse des relations entreles parties, intervenue en juin 2010, que la demanderesse « a, enapplication du principe d'execution de bonne foi des conventions,l'obligation de reprendre [le] stock [relatif à la marque De Keyn] ».

Procedant d'une lecture inexacte de l'arret, le moyen manque en fait.

Sur les autres griefs :

Il n'y a pas lieu d'examiner les autres branches du deuxieme moyen, qui nesauraient entrainer une cassation plus etendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque en tant qu'il condamne la demanderesse à la sommede 10.000 euros et aux interets sur cette somme, et qu'il statue sur lesdepens ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Condamne la demanderesse à la moitie des depens ; en reserve l'autremoitie pour qu'il soit statue sur celle-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Liege.

Les depens taxes à la somme de mille cent vingt euros treize centimesenvers la partie demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Christian Storck, les conseillersDidier Batsele, Martine Regout, Mireille Delange et Michel Lemal, etprononce en audience publique du dix-neuf mars deux mille quinze par lepresident de section Christian Storck, en presence de l'avocat generalThierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | M. Lemal | M. Delange |
|-----------------+------------+-------------|
| M. Regout | D. Batsele | Chr. Storck |
+--------------------------------------------+

19 MARS 2015 C.14.0445.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.14.0445.F
Date de la décision : 19/03/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-03-19;c.14.0445.f ?
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