Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG C.14.0179.F
C. V. R.,
demanderesse en cassation,
admise au benefice de l'assistance judiciaire par decision du bureaud'assistance judiciaire du 3 avril 2014 (nDEG G.14.0019.F),
representee par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile,
contre
D. V. d. W.,
defendeur en cassation,
represente par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Regence, 4, ou il estfait election de domicile.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 19 decembre2013 par la cour d'appel de Bruxelles.
Le conseiller Martine Regout a fait rapport.
L'avocat general Thierry Werquin a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente deux moyens.
III. La decision de la Cour
Sur le premier moyen :
Quant à la premiere branche :
Pour apprecier l'etat de besoin relatif de la demanderesse, l'arret netient compte ni de la rente de 500 euros par mois que ses parents luiverseraient ni de leurs interventions eventuelles dans ses fraisd'alimentation et de defense.
Il n'etait des lors pas tenu de repondre aux conclusions de lademanderesse qui qualifiait ces paiements de prets.
Pour le surplus, contrairement à ce que soutient le moyen, en cettebranche, la demanderesse ne faisait pas valoir que le logement et lesvacances dont elle beneficiait etaient le resultat de prets que sesparents lui auraient consentis.
Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.
Quant à la deuxieme branche :
Pour apprecier l'etat de besoin relatif de l'epoux beneficiaire de lapension, le juge n'est pas tenu de prendre en consideration la situationfinanciere et le train de vie de l'epoux debiteur depuis la separation desparties.
Le moyen, qui, en cette branche, repose sur le soutenement contraire,manque en droit.
Quant à la troisieme branche :
En vertu de l'article 301, S:S: 2 et 3, du Code civil, le tribunal peutaccorder, à la demande de l'epoux dans le besoin, une pension alimentaireà charge de l'autre epoux. Il fixe le montant de la pension alimentaire,qui doit couvrir au moins l'etat de besoin du beneficiaire. Il tientcompte des revenus et possibilites des conjoints et de la degradationsignificative de la situation economique du beneficiaire. Pour appreciercette degradation, le juge se fonde notamment sur la duree du mariage,l'age des parties, leur comportement durant le mariage quant àl'organisation de leurs besoins, la charge des enfants pendant la viecommune ou apres celle-ci.
Aux termes de l'article 203, S: 1er, du meme code, les pere et mere sonttenus d'assumer, à proportion de leurs facultes, l'hebergement,l'entretien, la sante, la surveillance, l'education, la formation etl'epanouissement de leurs enfants. Si la formation n'est pas achevee,l'obligation se poursuit apres la majorite de l'enfant.
L'epoux divorce est tenu en premier ordre de payer la pension alimentairevisee à l'article 301 du Code civil si l'autre epoux est dans le besoin.Ce n'est qu'en second ordre que les parents sont tenus de pourvoir àl'entretien de leur enfant divorce en application de l'article 203, S:1er, du meme code.
Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que, pour apprecier l'etat debesoin relatif de l'epoux creancier, le tribunal tienne compte de l'aidefinanciere volontaire dont il disposait de la part de ses pere et merependant la vie commune et dont il continue à disposer.
L'arret enonce que :
- la demanderesse « continue à occuper l'immeuble qui etait la residenceconjugale dont elle expose qu'il appartient à sa mere ; ce bien est misgracieusement à sa disposition » ;
- « elle continue de pouvoir disposer de la jouissance d'un appartementen Suisse pour ses vacances d'hiver et d'un appartement à Knokke pourd'autres conges ou vacances » ;
- elle a « repris, grace à l'aide de ses parents [...], le vehiculeMercedes C200 qui etait immatricule au nom [du defendeur] durant la viecommune » mais il s'agit d'« un vehicule de luxe dont elle ne justifiepas la necessite de maintenir la propriete ».
L'arret considere que, « contrairement à ce que semble soutenir [lademanderesse], la cour [d'appel] doit bel et bien tenir compte de tous ceselements pour apprecier son eventuel etat de besoin ».
Par ces enonciations, d'une part, il repond aux conclusions de lademanderesse qui faisait valoir que « l'obligation alimentaire de sesparents devait rester subsidiaire à celle du defendeur » et, d'autrepart, il justifie legalement sa decision que la demanderesse n'etablit pasqu'elle serait dans un etat de besoin relatif.
Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.
Sur le second moyen :
L'arret considere que la demanderesse « ne s'est [...] pas `consacree' àl'education des trois enfants comme elle le pretend », que « le bas aged'A. n'apparait pas du tout en l'espece avoir ete la cause de l'abandonpar [la demanderesse] de cette `belle opportunite' d'emploi apres quatreheures de travail puisque les deux autres enfants et ensuite A. avaienttoujours ete confies à une gardienne », que la demanderesse « ne prouvepas non plus que le fait qu'elle n'ait pas valorise le diplome dont elledisposait a resulte d'un choix du couple », que, « des avant le mariage[...], elle n'a pas valorise ce diplome » et que « le fait qu'elle n'aitexerce un emploi le 7 novembre 2007 que durant quatre heures indiqueplutot, comme le pretend [le defendeur], qu'il s'agissait d'un choixpersonnel de [la demanderesse] ».
L'arret repond ainsi, en les contredisant, aux conclusions de lademanderesse qui faisait valoir que c'etait du commun accord des epouxqu'il avait ete decide qu'elle se consacrerait à tous les aspects de ladynamique familiale pour permettre au defendeur de se consacrerentierement à sa carriere professionnelle.
Le moyen manque en fait.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux depens.
Les depens taxes à la somme de sept cent trente-quatre eurosseptante-deux centimes en debet envers la partie demanderesse.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Christian Storck, les conseillersDidier Batsele, Martine Regout, Mireille Delange et Michel Lemal, etprononce en audience publique du dix-neuf mars deux mille quinze par lepresident de section Christian Storck, en presence de l'avocat generalThierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | M. Lemal | M. Delange |
|-----------------+------------+-------------|
| M. Regout | D. Batsele | Chr. Storck |
+--------------------------------------------+
19 MARS 2015 C.14.0179.F/1