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19/03/2015 | BELGIQUE | N°C.13.0218.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 mars 2015, C.13.0218.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0218.F

VILLE DE DINANT, representee par son college communal, dont les bureauxsont etablis à Dinant, en l'hotel de ville, rue Grande, 112,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Vallee, 67, ou il estfait election de domicile,

contre

Region WALLONNE, representee par son gouvernement, en la personne duministre-president, dont le cabinet est etabli à Namur (Jambes), rueMazy, 25-27,

de

fenderesse en cassation,

representee par Maitre Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour decassatio...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0218.F

VILLE DE DINANT, representee par son college communal, dont les bureauxsont etablis à Dinant, en l'hotel de ville, rue Grande, 112,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Vallee, 67, ou il estfait election de domicile,

contre

Region WALLONNE, representee par son gouvernement, en la personne duministre-president, dont le cabinet est etabli à Namur (Jambes), rueMazy, 25-27,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 106, ouil est fait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 18 septembre2012 par la cour d'appel de Liege.

Le conseiller Didier Batsele a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

Le principe de l'execution de bonne foi des conventions, consacre parl'article 1134, alinea 3, du Code civil, interdit à une partie à uncontrat d'abuser des droits que lui confere celui-ci.

L'abus de droit consiste à exercer un droit d'une maniere qui excedemanifestement les limites de l'exercice normal de ce droit par unepersonne prudente et diligente.

Le juge est tenu d'examiner la proportion entre l'avantage recherche ouobtenu par le titulaire du droit et le dommage cause à l'autre partie.

Dans l'appreciation des interets en presence, le juge doit tenir compte detoutes les circonstances de la cause.

Apres avoir rappele les termes essentiels de la convention prevoyantl'octroi, par la defenderesse, d'une subvention à la demanderesse pourl'execution de l'operation de revitalisation urbaine concernee, l'arretconstate que la demanderesse « n'a pas respecte les obligations prevuesdans la convention qu'elle a signee, le manquement commis n'etant pasinvincible », et considere que la defenderesse n'etait plus tenue aurespect des siennes, dont le versement des « subventions relatives auxtravaux qui avaient ete adjuges sans son accord », et que, ce faisant,elle a « simplement applique la convention telle qu'elle est prevue ».

L'arret considere ensuite qu'« au surplus, les circonstances invoqueespar la [demanderesse] pour obtenir neanmoins le benefice des subsidesprevus dans la convention, tels les faits que le ministre etl'administration competents en matiere de revitalisation avaient approuveles travaux, decide du subside sur cette base et approuve les principes del'adjudication publique ou encore qu'elle a rec,u des subsides pour uneautre partie des travaux, ne permettent pas en soi à la cour [d'appel] delui accorder le benefice de sa demande. En effet, d'abord, dans le cadrede travaux subsidies, il est legitime que le pouvoir subsidiant puisseverifier et donner son accord sur toutes les phases essentielles de laprocedure, la decision d'adjudication publique etant un de ses elementsessentiels ; il est aussi legitime que tout manquement dans ce cadre soitsanctionne par le refus ou le retrait des subsides ; la distinction que la[demanderesse] tente de faire entre une erreur et une faute n'a guered'interet dans la mesure ou il s'agit ici de constater que ladite[demanderesse] n'a pas respecte les engagements pris dans la convention encause ; par ailleurs, le fait qu'aucun manquement n'aurait ete releve dansla procedure d'adjudication ne permet pas de denier au ministre competentle droit de ne pas liberer les subsides initialement prevus. Enconclusion, l'execution faite en l'espece de la convention est admissibleet ne peut etre refusee pour les motifs invoques par la [demanderesse] ».

L'arret, qui decide que, « dans ces circonstances particulieres, la cour[d'appel] ne perc,oit pas, dans le chef de la defenderesse, l'existenced'un abus de droit [...] ou d'un non-respect du principe deproportionnalite », sans avoir examine s'il ressort de ces circonstancesque le prejudice subi par la demanderesse est sans proportion avecl'avantage recherche ou obtenu par la defenderesse, viole l'article 1134,alinea 3, du Code civil et le principe general du droit selon lequel nulne peut abuser de son droit.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Et il n'y a pas lieu d'examiner la seconde branche du moyen, qui nesaurait entrainer une cassation plus etendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque en tant qu'il dit non fondee la demande de lademanderesse et condamne celle-ci aux depens ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Mons.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Christian Storck, les conseillersDidier Batsele, Martine Regout, Mireille Delange et Michel Lemal, etprononce en audience publique du dix-neuf mars deux mille quinze par lepresident de section Christian Storck, en presence de l'avocat generalThierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | M. Lemal | M. Delange |
|-----------------+------------+-------------|
| M. Regout | D. Batsele | Chr. Storck |
+--------------------------------------------+

19 MARS 2015 C.13.0218.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.13.0218.F
Date de la décision : 19/03/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-03-19;c.13.0218.f ?
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