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18/03/2015 | BELGIQUE | N°P.14.1815.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 mars 2015, P.14.1815.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.1815.F

I. et II. M. A.

inculpee,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseil Maitre Jean-Maurice Arnould, avocat au barreau de Mons,

contre

V. V. V.

partie civile,

defenderesse en cassation.

* I. la procedure devant la cour

* Les pourvois sont diriges contre une ordonnance rendue le 12 mai 2014par la chambre du conseil du tribunal de premiere instance du Hainaut,division Mons, et contre un arret rendu le 4 novembre 2014 par la courd'appel de Mons, chambre des mis

es en accusation.

Contre l'ordonnance, la demanderesse invoque deux moyens dans une requeteet, contre l'arret, elle fa...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.1815.F

I. et II. M. A.

inculpee,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseil Maitre Jean-Maurice Arnould, avocat au barreau de Mons,

contre

V. V. V.

partie civile,

defenderesse en cassation.

* I. la procedure devant la cour

* Les pourvois sont diriges contre une ordonnance rendue le 12 mai 2014par la chambre du conseil du tribunal de premiere instance du Hainaut,division Mons, et contre un arret rendu le 4 novembre 2014 par la courd'appel de Mons, chambre des mises en accusation.

Contre l'ordonnance, la demanderesse invoque deux moyens dans une requeteet, contre l'arret, elle fait valoir quatre moyens dans une requeteannexee au present arret, en copie certifiee conforme.

Le 9 mars 2015, le premier avocat general Jean-Franc,ois Leclercq a deposedes conclusions au greffe.

A l'audience du 18 mars 2015, le conseiller Benoit Dejemeppe a faitrapport et le premier avocat general precite a conclu.

* * II. la decision de la cour

Sur le quatrieme moyen invoque à l'appui du pourvoi forme contre l'arretdu 4 novembre 2014 :

Par ordonnance de la chambre du conseil rendue le 12 mai 2014, lademanderesse a fait l'objet de la suspension du prononce de lacondamnation.

Le 16 mai 2014, elle a interjete appel de cette decision.

Par arret du 4 novembre 2014, la chambre des mises en accusation a declareirrecevable l'appel de la demanderesse au motif qu'il avait ete formeau-delà du delai de vingt-quatre heures prevu par l'article 4, S: 2, dela loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et laprobation.

Lorsque, au terme de l'instruction, la chambre du conseil prononce lenon-lieu, le procureur du Roi et la partie civile disposent, en vertu del'article 135, S:S: 1 et 3, du Code d'instruction criminelle, d'un delaide quinze jours pour former appel.

L'appel de la partie civile de la decision de la juridiction d'instructionn'est pas limite au reglement de ses interets civils. En effet, l'effetdevolutif de cet appel consiste en ce que la chambre des mises enaccusation est appelee à se prononcer sur la continuation eventuelle,devant la juridiction de jugement, de l'action publique.

En application de l'article 4, S: 2, de la loi du 29 juin 1964, l'inculpequi conteste la decision de suspension de la condamnation, laquelleimplique que les faits imputes à cet inculpe sont declares etablis, doitfaire appel de cette decision dans un delai de vingt-quatre heures,l'exercice de ce recours n'empechant pas l'inculpe de solliciter lenon-lieu devant la chambre des mises en accusation.

En application de l'article 26, S: 1er, 3DEG, de la loi speciale du 6janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, il y a lieu d'interroger àtitre prejudiciel la Cour constitutionnelle sur le point de savoir si ladifference de traitement à ce stade de la procedure entre l'inculpe,d'une part, et le procureur du Roi et la partie civile, d'autre part,constitue une distinction incompatible avec les principes d'egalite et denon-discrimination prevus aux articles 10 et 11 de la Constitution.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Sursoit à statuer jusqu'à ce que la Cour constitutionnelle ait reponduà la question prejudicielle suivante :

« L'article 4, S: 2, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension,le sursis et la probation, viole-t-il les articles 10 et 11 de laConstitution en tant qu'il subordonne à un delai de vingt-quatre heuresle recours de l'inculpe contre l'ordonnance de la chambre du conseildeclarant les faits etablis et decidant la suspension, alors qu'en vertul'article 135, S:S: 1 et 3, du Code d'instruction criminelle, le procureurdu Roi et la partie civile disposent d'un delai de quinze jours pourentreprendre l'ordonnance de non-lieu prononcee par la meme juridiction ?».

Reserve les frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du dix-huit mars deux mille quinze par FredericClose, president de section, en presence de Jean-Franc,ois Leclercq,premier avocat general, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

+------------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
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18 MARS 2015 P.14.1815.F/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.1815.F
Date de la décision : 18/03/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-03-18;p.14.1815.f ?
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