Cour de cassation de Belgique
Arret
* * NDEG P.14.0408.N
* I. D., ...
* prevenue,
* demanderesse en cassation,
* Me Luc Arnou, avocat au barreau de Bruges,
* * contre
* * I. M., ...
* partie civile,
* defenderesse en cassation.
I. la procedure devant la cour
XIII. XIV. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 28 janvier 2014par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
XV. La demanderesse invoque deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.
XVI. La demanderesse declare se desister, sans acquiescement, de sonpourvoi, en tant qu'il est dirige contre la decision non definitiverendue au civil.
XVII. Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
XVIII. L'avocat general Marc Timperman a conclu.
II. la decision de la cour
(...)
Sur le premier moyen :
3. Le moyen invoque la violation des articles 66 et 492bis du Code penal :l'arret decide, à tort, que la demanderesse s'est rendue coupable du chefd'abus de biens sociaux en omettant, en tant qu'administratrice de lasociete privee à responsabilite limitee Fibelle Renting, de facturer àla societe privee à responsabilite limitee Torva, qui occupait avec lasociete privee à responsabilite limitee Fibelle Renting l'immeuble loue,la moitie du loyer ; l'infraction visee requiert toutefois un « usage »,de sorte qu'elle ne peut avoir ete commise par une omission, mais requiertun acte positif ; de plus, une infraction par omission requiert uneobligation d'agir dans le chef de son auteur, alors que l'article 492bisdu Code penal n'implique pour l'administrateur aucune obligation de poserun acte determine, dont l'omission serait punissable.
4. La commission d'une infraction par omission ne requiert pas toujoursune infraction à une obligation d'agir sanctionnee penalement.
Dans la mesure ou il est deduit d'une premisse juridique differente, lemoyen manque en droit.
5. L'article 492bis du Code penal dispose : « Sont punis d'unemprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de cent euros à cinqcent mille euros, les dirigeants de droit ou de fait des societescommerciales et civiles ainsi que des associations sans but lucratif qui,avec une intention frauduleuse et à des fins personnelles, directement ouindirectement, ont fait des biens ou du credit de la personne morale unusage qu'ils savaient significativement prejudiciable aux interetspatrimoniaux de celle-ci et à ceux de ses creanciers ou associes. »
6. Contrairement à la premisse dont est deduit le moyen, l'usage fait desbiens ou du credit d'une personne morale dans les circonstances et par lespersonnes enoncees à cette disposition peut resulter non seulement d'unacte positif, mais egalement d'une omission, lorsque celle-ci est lamanifestation de la volonte deliberee d'atteindre un resultat determine.Il peut etre question d'une telle omission lorsque l'administrateur d'unesociete commerciale ne reclame pas un montant auquel cette societe adroit, afin d'en tirer lui-meme profit.
Dans cette mesure, le moyen manque egalement en droit.
(...)
Par ces motifs,
* * La Cour
* Decrete le desistement ainsi qu'il est prevu ci-dessus ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Condamne la demanderesse aux frais.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Paul Maffei, president, Luc Van hoogenbemt, president desection, Alain Bloch, Antoine Lievens et Erwin Francis, conseillers, etprononce en audience publique du dix-sept mars deux mille quinze par lepresident Paul Maffei, en presence de l'avocat general Marc Timperman,avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Franc,oise Roggen ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
Le greffier, Le conseiller,
17 MARS 2015 P.14.0408.N/1