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13/03/2015 | BELGIQUE | N°C.14.0335.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 13 mars 2015, C.14.0335.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.14.0335.N

JETAIR, s.a.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. M. D. S.,

2. M. G.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 10 fevrier 2014par la cour d'appel d'Anvers.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Les faits

Les faits suivants ressortent de l'arret attaque :

- les defendeurs ont, par le biais de leur agence de vo

yage, reserve unvoyage en Inde qui fut organise par la demanderesse ;

- le vol de retour a ete perturbe par l'eruption du volcan is...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.14.0335.N

JETAIR, s.a.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. M. D. S.,

2. M. G.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 10 fevrier 2014par la cour d'appel d'Anvers.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Les faits

Les faits suivants ressortent de l'arret attaque :

- les defendeurs ont, par le biais de leur agence de voyage, reserve unvoyage en Inde qui fut organise par la demanderesse ;

- le vol de retour a ete perturbe par l'eruption du volcan islandaisEyjafjallajo:kull et les defendeurs ont echoue à Helsinki ;

- les defendeurs ont expose des frais pour y sejourner et pour payer leurvoyage de retour ;

- ils reclament à la demanderesse, en sa qualite d'organisateur devoyages, le remboursement des frais de voyage et de sejour qu'ils ontsupportes.

III. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

IV. La decision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

1. L'article 15, alinea 1er, de la loi du 16 fevrier 1994 regissant lecontrat d'organisation de voyages et le contrat d'intermediaire de voyagesdispose que, s'il apparait au cours du voyage qu'une part importante desservices faisant l'objet du contrat ne pourra etre executee,l'organisateur de voyages prend toutes les mesures necessaires pour offrirau voyageur des substituts appropries et gratuits en vue de la poursuitedu voyage. Suivant l'alinea 3 de cette disposition, lorsque de telsarrangements sont impossibles ou que le voyageur n'accepte pas cessubstituts pour des raisons valables, l'organisateur de voyages doit luifournir un moyen de transport equivalent qui le ramene au lieu de departet est tenu, le cas echeant, de dedommager le voyageur.

L'obligation d'assistance de l'organisateur de voyages vaut egalementlorsque l'inexecution du contrat de voyage resulte de la force majeure.

2. Les juges d'appel ont constate que la demanderesse a omis d'offrir auxdefendeurs une assistance adequate de sorte qu'ils « ont ete livres àeux-memes » et que le fait que la demanderesse « ne disposait pas d'unrepresentant à Helsinki [...] ne la mettait pas dans l'impossibilite depreter assistance aux voyageurs qui avaient echoue dans cette ville, commec'etait le cas pour les defendeurs ». Ils ont decide que la situation deforce majeure qui est nee ensuite de l'eruption volcanique n'a pas liberela demanderesse de l'obligation d'assistance visee à l'article 15 de laloi du 16 fevrier 1994 et l'ont, pour cette raison, condamnee àl'indemnisation des frais de sejour et de voyage engages par lesdefendeurs.

En statuant ainsi, les juges d'appel ont legalement justifie leurdecision.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant à la seconde branche :

3. Eu egard aux termes employes par les juges d'appel et à leur contexte,il ne peut se deduire de leur decision que l'eruption volcanique constitue« un cas de force majeure » que cette situation de force majeureconcerne aussi le non-respect de l'obligation d'assistance visee àl'article 15 de la loi du 16 fevrier 1994.

Le moyen qui, en cette branche, est fonde sur une lecture erronee del'arret attaque, manque en fait.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, le president desection Albert Fettweis, les conseillers Alain Smetryns, Geert Jocque etBart Wylleman, et prononce en audience publique du treize mars deux millequinze par le president de section Eric Dirix, en presence de l'avocatgeneral Henri Vanderlinden, avec l'assistance du greffier Kristel VandenBossche.

Traduction etablie sous le controle du president de section ChristianStorck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le president de section,

13 MARS 2015 C.14.0335.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.14.0335.N
Date de la décision : 13/03/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 25/11/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-03-13;c.14.0335.n ?
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