La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/03/2015 | BELGIQUE | N°C.14.0284.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 13 mars 2015, C.14.0284.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.14.0284.N

E. B.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

REGION FLAMANDE,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le

3 septembre 2013 par le tribunal de premiere instance de Bruxellesstatuant en degre d'appel.

Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la req

uete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.14.0284.N

E. B.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

REGION FLAMANDE,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le

3 septembre 2013 par le tribunal de premiere instance de Bruxellesstatuant en degre d'appel.

Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

1. Une chose est affectee d'un vice au sens de l'article 1384, alinea 1er,du Code civil lorsqu'elle presente une caracteristique anormale qui larend, en certaines circonstances, susceptible de causer un prejudice.

Il ne suffit pas pour qu'une chose soit consideree comme affectee d'unvice qu'un element ait ete ajoute à la chose, causant ainsi un prejudice.

Il est requis que la chose dans son ensemble presente une caracteristiqueanormale.

La caracteristique anormale ne doit pas concerner une qualite intrinsequeou etre un element permanent inherent à la chose.

2. Les juges d'appel ont considere que :

- il est apparu des temoignages et des constatations des verbalisateursqui ont retrouve le pot d'echappement sur place que le demandeur a roulesur cet objet qui se trouvait sur la chaussee et qu'il a ainsi perdu lecontrole de sa moto ;

- meme si l'on admet que dans certains cas des elements extrinseques setrouvant sur la chaussee peuvent entacher la structure de celle-ci, ils'agit de cas dans lesquels ces elements externes, eu egard à leurcomposition, entachent la structure de la chaussee, comme par exemple unegrande tache de mazout, de graisse animale, d'huile etc, c'est-à-dire deselements qui collent sur la chaussee et qui l'impregnent et portent ainsiatteinte à la structure de la route ;

- le pot d'echappement qui s'est retrouve sur la chaussee pour des raisonsinconnues, ne constitue pas une partie de la chaussee portant atteinte àla structure normale de celle-ci.

3. Les juges d'appel qui ont decide, sur la base de ces considerations,que la chaussee n'etait pas viciee au sens de l'article 1384, alinea 1er,du Code civil, n'ont pas legalement justifie leur decision.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaque, sauf en tant qu'il declare l'appel recevable ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant le tribunal de premiere instancede Louvain, siegeant en degre d'appel.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, le president desection Albert Fettweis, les conseillers Alain Smetryns, Geert Jocque etBart Wylleman, et prononce en audience publique du treize mars deux millequinze par le president de section Eric Dirix, en presence de l'avocatgeneral Henri Vanderlinden, avec l'assistance du greffier Kristel VandenBossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Sabine Geubel ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

13 MARS 2015 C.14.0284.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.14.0284.N
Date de la décision : 13/03/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 25/11/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-03-13;c.14.0284.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award