Cour de cassation de Belgique
Arret
190/05-COUR D'ASSISES
NDEG P.14.1788.F
I., II. et III.
1. V. B. A.-M., H.,
2. V. B. M.,
3. V. B.C.,
parties civiles,
demandeurs en cassation,
ayant pour conseil Maitre Veronique Laurent, avocat au barreau deBruxelles,
tous les pourvois contre
1. L. F.,
2. N. J., L., ayant pour conseils Maitres Antoine Leroy et CedricLefebvre, avocats au barreau de Bruxelles,
accuses,
defendeurs en cassation.
I. la procedure devant la cour
Les pourvois sont diriges contre les arrets rendus le 25 juin 2014, sousles numeros 30040 et 30041, et contre l'arret rendu le 22 octobre 2014 parcour d'assises de l'arrondissement administratif de Bruxelles-capitale.
Les demandeurs invoquent quatre moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.
Le president de section Frederic Close a fait rapport.
L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.
II. la decision de la cour
A. Sur les pourvois diriges contre l'arret nDEG 30040 du 25 juin 2014 :
Sur le premier moyen :
Le moyen reproche à l'arret attaque de dire l'action publique eteinte, enomettant de tenir compte d'un obstacle legal à l'exercice de cette actionqui a suspendu le delai de prescription. Invoquant l'article 447, alinea3, du Code penal, il soutient que la prescription des poursuites engageesdu chef de calomnie reste suspendue tant que l'affaire dite « des tueursdu Brabant wallon » qui, selon les demandeurs, fait notamment l'objetdesdites poursuites, n'a pas abouti à un jugement definitif.
L'arret attaque n'examine pas cette cause de suspension de la prescriptionet il n'apparait pas des conclusions deposees qu'elle ait ete invoqueedevant la chambre des mises en accusation.
Si la Cour verifie d'office la prescription de l'action publiquelorsqu'elle est saisie du pourvoi du prevenu ou du ministere public, iln'en va pas de meme lorsque, comme en l'espece, elle statue sur un recoursintroduit par les parties civiles.
Ne pouvant etre invoque pour la premiere fois devant la Cour, d'autantqu'il exigerait pour son examen la verification d'elements de fait, pourlaquelle celle-ci est sans pouvoir, le moyen est irrecevable.
Sur le deuxieme moyen :
Tel que modifie par l'article 160 de la loi du 21 decembre 2009 relativeà la reforme de la cour d'assises, l'article 342 du Code d'instructioncriminelle prevoit deux cas ou cette cour prononce l'absolution del'accuse. L'un d'eux est, certes, celui ou elle constate l'extinction del'action publique, mais seulement lorsque celle-ci survient apres quel'accuse a ete declare coupable.
Lorsque la prescription de l'action publique empeche le jugement de lacause, la cour d'assises n'a pas à prononcer l'absolution d'un accusequi, ne pouvant etre juge sur le fond, ne saurait etre declare coupable.
Soutenant le contraire, le moyen manque en droit.
B. Sur les pourvois diriges contre l'arret nDEG 30041 du 25 juin 2014 :
Sur le troisieme moyen :
L'extinction de l'action publique empeche le juge d'examiner sonfondement.
Ni l'article 342 du Code d'instruction criminelle ni aucune autredisposition legale ne fait exception à cette regle lorsque les poursuitessont exercees devant la cour d'assises.
Le moyen manque en droit.
C. Sur les pourvois diriges contre l'arret rendu le 22 octobre 2014 :
Sur le quatrieme moyen :
Le moyen soutient que la cour d'assises reste competente pour connaitre del'action civile lorsque les victimes se sont constituees partie civileavant la prescription de l'action publique.
L'article 348, alinea 1er, du Code d'instruction criminelle dispose que,dans le cas d'absolution, comme dans celui de condamnation, la courd'assises statue, sans le jury, sur les dommages-interets ou restitutionspretendus par la partie civile.
Nonobstant l'article 4, alinea 1er initio, du titre preliminaire du Codede procedure penale, la cour d'assises ne peut connaitre de l'actioncivile lorsque, en raison de la prescription de l'action publique, elle nepeut apprecier si l'accusation est ou non fondee.
Revenant à soutenir le contraire, le moyen manque en droit.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette les pourvois ;
Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.
Lesdits frais taxes en totalite à la somme de cent septante euroscinquante et un centimes dont soixante-cinq euros cinquante et un centimesdus et cent cinq euros payes par ces demandeurs.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du onze mars deux mille quinze par Frederic Close,president de section, en presence de Damien Vandermeersch, avocat general,avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.
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| F. Gobert | F. Roggen | G. Steffens |
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| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
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11 MARS 2015 P.14.1788.F/5