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11/03/2015 | BELGIQUE | N°P.13.2051.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 11 mars 2015, P.13.2051.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.2051.F

I. M. B., prevenue,

demanderesse en cassation,

contre

1. SOCIETE MUTUALISTE D'ASSURANCES MMH, dont le siege est etabli àCharleroi, boulevard Defontaine, 15,

2. W. F.,

3. UNION NATIONALE DES MUTUALITES NEUTRES, dont le siege est etabli àSaint-Gilles, chaussee de Charleroi, 145,

parties civiles,

defendeurs en cassation,

II. SOCIETE MUTUALISTE D'ASSURANCES MMH, mieux qualifiee ci-dessus,

partie civile,

demanderesse en cassation,

representee par

Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait el...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.2051.F

I. M. B., prevenue,

demanderesse en cassation,

contre

1. SOCIETE MUTUALISTE D'ASSURANCES MMH, dont le siege est etabli àCharleroi, boulevard Defontaine, 15,

2. W. F.,

3. UNION NATIONALE DES MUTUALITES NEUTRES, dont le siege est etabli àSaint-Gilles, chaussee de Charleroi, 145,

parties civiles,

defendeurs en cassation,

II. SOCIETE MUTUALISTE D'ASSURANCES MMH, mieux qualifiee ci-dessus,

partie civile,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,

contre

M. B., mieux qualifiee ci-dessus,

prevenue,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

III. W. F., mieux qualifie ci-dessus,

partie civile,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Jean-Franc,ois Michel, avocat au barreau deLiege, et Sarah Munster, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

M. B., mieux qualifiee ci-dessus,

prevenue,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.

la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un jugement rendu le 18 novembre 2013 parle tribunal correctionnel de Charleroi, statuant en degre d'appel.

Les demandeurs Societe mutualiste d'assurances MMH et F.W. invoquent unmoyen, chacun dans un memoire annexe au present arret, en copie certifieeconforme.

Le 9 mars 2015, l'avocat general Damien Vandermeersch a depose desconclusions au greffe.

A l'audience du 11 mars 2015, le conseiller Pierre Cornelis a fait rapportet l'avocat general precite a conclu.

Le 26 mars 2015, la demanderesse societe mutualiste d'assurances MMH adepose une note en reponse aux conclusions.

II. la decision de la cour

A. Sur le pourvoi de B. M. :

La demanderesse ne fait valoir aucun moyen.

B. Sur le pourvoi de la societe mutualiste d'assurances MMH :

Sur le moyen :

Pris de la violation des articles 1382 et 1383 du Code civil, le moyenfait grief au jugement de rejeter la demande tendant à recuperer latotalite des decaissements operes par la demanderesse en faveur de lavictime, dans le cadre d'une assurance mutualiste libre complementaire, aumotif que les indemnites versees sont la contrepartie de primesd'assurance qu'elle a perc,ues et que ces decaissements ne constituent pasdans son chef un dommage personnel susceptible d'indemnisation.

L'action civile qui, aux termes de l'article 4 du titre preliminaire ducode de procedure penale, peut etre poursuivie en meme temps et devant lesmemes juges que l'action publique, est l'action pour la reparation dudommage cause par une infraction, laquelle appartient suivant l'article 3de la meme loi, à ceux qui ont souffert de ce dommage.

En accordant à son assure victime d'une infraction des prestations enreparation du dommage materiel economique subi, l'organisme assureur nesubit pas un dommage cause par une infraction mais execute une obligationcontractuelle.

Le jugement considere que la demanderesse, en sa qualite d'assureur, aservi sa garantie en contrepartie des primes d'assurance qu'elle aperc,ues et qu'elle n'a subi aucun dommage au sens des articles 1382 etsuivants du Code civil. En enonc,ant ainsi que ce n'est pas l'existenced'une obligation conventionnelle qui fait obstacle au recours direct, maisl'absence de dommage personnel dans son chef, le tribunal a legalementjustifie sa decision.

Le moyen ne peut etre accueilli.

C. Sur le pourvoi de F. W.:

Sur le moyen :

Le moyen fait grief au jugement de violer la foi due aux conclusionsd'appel du demandeur et d'etre entache de contradiction.

En ses dernieres conclusions, le demandeur a soutenu que le recours de laSociete mutualiste d'assurances MMH exerce contre la defenderesse nepouvait etre, sur la base de l'article 59 de ses statuts, que contractuelet subrogatoire et que ce recours ne pouvait porter que sur le dommagemateriel qu'elle avait indemnise et non sur toute l'etendue du dommage dela victime. Il ajoutait que, si sa demande d'indemnisation pour le dommagemateriel temporaire devait etre rejetee, il conviendrait que le tribunal,ainsi que l'avait fait le premier juge, constate que l'assiette de cettesubrogation avait ete absorbee par celle de l'Union nationale desmutualites neutres.

En considerant que le demandeur admet l'existence d'une subrogation ainsique le fait que celle-ci porte sur le dommage materiel et non sur toutel'etendue du dommage de la victime, le jugement ne donne pas desditesconclusions une interpretation inconciliable avec leurs termes et,partant, ne viole pas la foi qui leur est due.

Il n'est, par ailleurs, pas contradictoire pour les juges d'appeld'affirmer, d'une part, qu'il ne resulte d'aucun element objectif oupieces du dossier soumis à leur appreciation que la subrogation invoqueepar la Societe mutualiste d'assurances MMH aurait effectivement eu lieu,ni a fortiori, que cette subrogation conventionnelle s'etendrait à toutesles sommes dues par la defenderesse au demandeur, et, d'autre part, que ledemandeur admet l'existence de cette subrogation ainsi que sa limitationau dommage materiel.

Le moyen ne peut etre accueilli.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de cent soixante eurossoixante-deux centimes dont I) sur le pourvoi de B. M. : dix-huit euroscinquante-quatre centimes dus et trente-cinq euros payes par cettedemanderesse ; II) sur le pourvoi de la societe mutualiste d'assurancesMMH : dix-huit euros cinquante-quatre centimes dus et trente-cinq eurospayes par cette demanderesse et III) sur le pourvoi de F. W.: dix-huiteuros cinquante-quatre centimes dus et trente-cinq euros payes par cettedemanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du premier avril deux mille quinze par FredericClose, president de section, en presence de Damien Vandermeersch, avocatgeneral, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+------------------------------------------+
| F. Gobert | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
+------------------------------------------+

11 MARS 2015 P.13.2051.F/6


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.2051.F
Date de la décision : 11/03/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 25/04/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-03-11;p.13.2051.f ?
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