Cour de cassation de Belgique
Arret
* NDEG P.15.0257.N
* H. O:.,
* condamne à une peine privative de liberte, detenu,
* demandeur,
* Me Filip Van Hende, avocat au barreau de Gand.
* I. la procedure devant la cour
VII. VIII. Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 4fevrier 2015 par le tribunal de l'application des peines deFlandre orientale, division Gand, statuant en tant quejuridiction de renvoi ensuite de l'arret de la Cour du 13janvier 2015.
IX. Le demandeur invoque trois moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.
X. Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L'avocat general delegue Alain Winants a conclu.
II. la decision de la cour
Sur le deuxieme moyen :
1. Le moyen invoque la violation de l'article 64, 3DEG, de la loi du17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnescondamnees à une peine privative de liberte: le jugement revoque, àtort, la modalite de d'execution de la peine accordee, parce que ledemandeur ne dispose plus d'un emploi comme salarie ; la revocation enraison du non-respect des conditions doit resulter d'un comportementfautif, ce qui n'est pas le cas en l'espece ; le fait que le demandeurne dispose plus d'un emploi comme salarie est uniquement laconsequence de son sejour en prison et n'a rien à voir avec une fautequelconque.
2. Le jugement decide, sans le deduire de la detention preventive enraison de sa possible implication dans le trafic de drogues, que ledemandeur ne dispose plus d'un plan de reinsertion concret compatibleavec le risque de recidive et que, precisement, il ne dispose plusd'un emploi à temps plein comme salarie, alors que cet emploi etaitune raison importante pour le tribunal de l'application des peinesd'accorder au demandeur une modalite d'execution de la peine et de luidonner en 2011 une nouvelle chance.
Par ces motifs, le jugement indique que le demandeur ne respecte pasles conditions qui lui ont ete imposees pour beneficier d'uneliberation conditionnelle et qu'il en est responsable. Ainsi, iljustifie legalement la decision de revoquer la modalite d'execution dela peine de la liberation conditionnelle.
Le moyen ne peut etre accueilli.
Sur le premier moyen :
3. Le moyen invoque la violation de l'article 6.2 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales : endecidant qu'il est impossible que la modalite d'execution de la peinepuisse avoir ete respectee à ce moment, le jugement associe lenon-respect des conditions à la detention du demandeur, il anticipeson eventuelle declaration de culpabilite et viole, ainsi, lapresomption d'innocence ; le demandeur, qui clame son innocence,continue à beneficier de cette presomption et la revocation de saliberation conditionnelle ne peut plus etre rendue non avenue en casd'acquittement ulterieur pour la periode dejà ecoulee ; laconstatation de fait que le demandeur ne dispose plus d'un emploi entant que salarie ne constitue pas une motivation suffisante pour larevocation ; une telle revocation resulte uniquement de la detentiondu demandeur et de son employeur.
4. Dans la mesure ou il critique la decision selon laquelle « letribunal constate, en outre, qu'il est impossible que la modalited'execution de la peine puisse etre respectee à ce moment », lemoyen est dirige contre un motif qui ne fonde pas la decision attaqueeet ne peut donc entrainer la cassation.
Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.
5. Pour le surplus, le moyen est deduit de la violation legalevainement invoquee dans le deuxieme moyen.
Dans cette mesure, le moyen est egalement irrecevable.
Sur le troisieme moyen :
6. Le moyen invoque la violation de l'article 68, S: 5, de la loi du17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnescondamnees à une peine privative de liberte : le jugement diminuelimitativement la peine encore à subir de seulement 900 jours, alorsque la liberation conditionnelle s'est deroulee sans aucun problemenotable pendant plus de sept ans ; des lors qu'il ne fournit aucunargument quant à cette decision, il n'est pas motive à suffisance.
7. Conformement à l'article 68, S: 5, alinea 2, de la loi du 17 mai2006, s'il y a revocation de la liberation conditionnelle, le tribunalde l'application des peines determine, de maniere souveraine en fait,la partie du delai d'epreuve qui s'est bien deroulee, compte tenu desefforts fournis par le condamne pour respecter les conditions qui luietaient imposees.
Dans la mesure ou il critique cette appreciation souveraine en fait,le moyen est irrecevable.
8. A defaut de conclusions en ce sens, le tribunal de l'applicationdes peines n'est pas tenu de motiver plus avant la decision priseconformement audit article 68, S: 5, alinea 2, de la loi du 17 mai2006 concernant le bon deroulement du delai d'epreuve.
Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.
Le controle d'office
9. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.
Par ces motifs,
* * La Cour
* Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient Paul Maffei, president, Geert Jocque, Filip Van Volsem,Peter Hoet et Antoine Lievens, conseillers, et prononce en audiencepublique du dix mars deux mille quinze par le president Paul Maffei,en presence de l'avocat general delegue Alain Winants, avecl'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.
Le greffier, Le conseiller,
10 MARS 2015 P.15.0257.N/1