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10/03/2015 | BELGIQUE | N°P.14.1339.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 mars 2015, P.14.1339.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.14.1339.N

I. N. K.,

* Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

I. G. R.,

* Me Bart Goossens, avocat au barreau d'Anvers,

* III. L. D.,

* Mes Bart Spriet et Herwig Declerck, avocats au barreau deTurnhout,

* inculpes,

* demandeurs en cassation,

* * tous les pourvois contre

* 1. H. S.,

(...)



36. E. V.,

parties civiles,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

* * Les pourvois sont diriges contr

e un arret rendu le 30 juin 2014par la cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

* Le demandeur I invoque un moyen dans un memoire annexe au presen...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.14.1339.N

I. N. K.,

* Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

I. G. R.,

* Me Bart Goossens, avocat au barreau d'Anvers,

* III. L. D.,

* Mes Bart Spriet et Herwig Declerck, avocats au barreau deTurnhout,

* inculpes,

* demandeurs en cassation,

* * tous les pourvois contre

* 1. H. S.,

(...)

36. E. V.,

parties civiles,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

* * Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 30 juin 2014par la cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

* Le demandeur I invoque un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

* Le demandeur II invoque trois moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

* Le demandeur III invoque deux moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

* Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

* Le procureur general Patrick Duinslaeger a conclu.

I. la decision de la cour

Sur la recevabilite des pourvois :

1. L'arret declare les appels des demandeurs irrecevables, en tantqu'ils se fondent sur l'absence de charges suffisantes et sur lecaractere incomplet de l'instruction judiciaire. Ainsi, l'arret necomporte ni decision definitive ni decision dans l'un des cas prevusà l'article 416, alinea 2, du Code d'instruction criminelle, telqu'applicable en l'espece.

2. Dans la mesure ou ils sont diriges contre cette decision, lespourvois sont prematures et, partant, irrecevables.

Sur le moyen du demandeur I :

Quant à la premiere branche :

2. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6 dela Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales, 131, 135 et 235bis du Code d'instruction criminelle,ainsi que la meconnaissance du principe general du droit relatif aurespect des droits de la defense : les juges d'appel ont decide,excipant d'une regle generale, qu'une violation des droits de ladefense ni aucune nullite ne peuvent etre deduites du caractereunilateral de l'expertise ordonnee au cours de l'instructionjudiciaire ; cependant, dans ses conclusions d'appel, le demandeur n'apas invoque qu'une telle instruction doit toujours se deroulercontradictoirement, mais bien qu'en l'espece, la contradiction etaitrequise, eu egard au degre eleve de technicite de cette instruction etau fait que le rapport d'expertise pourra fortement influencerl'appreciation emise par la juridiction de jugement, parce que lesquestions posees à l'expert coincident largement avec le contenu desaccusations portees contre le demandeur ; ensuite de la defense dudemandeur, les juges d'appel etaient ainsi tenus de decider si le juged'instruction a pu, en ce cas concret, estimer à bon droit que lesecret de l'instruction constituait un obstacle à l'executioncontradictoire de l'expertise et si le caractere equitable du proces apu ou non etre mis en peril du fait de cette irregularite.

3. La circonstance qu'une partie ne peut pas prendre part à uneexpertise ordonnee par le juge d'instruction, hormis lorsque et pourautant que ce dernier l'estime propice à la manifestation de laverite, n'implique la violation ni de l'article 6 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, ni desdroits de la defense. Le respect de cette disposition et de ces droitsest, en effet, garanti lors de l'examen de la cause devant lajuridiction de jugement qui apprecie souverainement la valeur probantedu rapport de l'expert designe par le juge d'instruction, devantlaquelle les parties peuvent librement critiquer ou contredire cerapport et devant laquelle peuvent egalement etre entendus l'expertdesigne par le juge d'instruction ou les conseillers techniquespresentes par les parties, des experts pouvant meme etre designes.

4. Le juge d'instruction ayant ordonne l'expertise et la chambre desmises en accusation devant laquelle le caractere unilateral de cetteexpertise est ensuite conteste, decident de maniere souveraine si lesecret de l'instruction constitue un obstacle pour consentir àl'execution contradictoire de cette expertise. Certes, la chambre desmises en accusation peut, dans le cadre de son appreciation et comptetenu de la defense des parties, ordonner une nouvelle expertise ou uneexpertise complementaire. Elle n'y est toutefois pas tenue et peut sereferer aux garanties offertes aux parties devant la juridiction dejugement, à son appreciation encore incertaine de la valeur probantedu rapport d'expertise ou à l'importance dudit rapport parmil'ensemble des elements de preuve recueillis au cours del'instruction.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, lemoyen, en cette branche, manque en droit.

5. Les juges d'appel (...) ont decide que :

- il n'y a aucune obligation, dans la phase de l'instructionjudiciaire, de consentir à l'execution contradictoire d'uneexpertise, quand bien meme ledit rapport concernerait une matieretechnique ou serait important dans la question de la culpabilite ;

- dans le cadre de l'appreciation de la preuve, laquelle estsouveraine, il peut etre tenu compte, pour l'examen sur le fond, detous les elements presentes par la defense, y compris d'autresrapports d'expertise ;

- la juridiction de jugement, si elle l'estime opportun, peutegalement permettre à la defense d'interroger l'expert judiciaire ;

- l'impact decisif du rapport d'expertise releve davantage del'appreciation de la preuve que de l'obtention de la preuve ;

- la juridiction de jugement est souveraine pour apprecier la valeurde l'expertise, qui n'a valeur que d'avis, elle peut le rejetertotalement ou partiellement et asseoir sa conviction sur d'autreselements du dossier repressif ou preter plus d'importance auxdeclarations de l'expert à l'audience qu'aux elements du rapport ;

- la procedure doit etre appreciee dans son ensemble et les demandeursne demontrent pas que l'absence de contradiction lors de l'expertise airremediablement porte atteinte aux droits de la defense ;

- ainsi, les juges d'appel n'ont pas constate d'irregularite ayantinfluence l'obtention de la preuve ou permettant de declarer nul lerapport d'expertise.

Ainsi, les juges d'appel ont apprecie le caractere unilateral del'expertise ordonnee par le juge d'instruction non seulement enexcipant d'une regle generale, mais en prenant la defense du demandeuren consideration quant à la nature et à la portee de l'expertise etils ont legalement justifie leur decision.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

(...)

Sur le premier moyen du demandeur II :

Quant à la premiere branche :

8. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6.1de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales, 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire, ainsi quela violation des droits de la defense, du droit à un proces equitableet de la presomption d'innocence : l'arret decide, à tort, qu'aucuneviolation des droits de la defense ni aucune nullite ne peuvent etrededuites du caractere unilateral du rapport d'expertise ; ce rapportest pourtant determinant pour l'infraction de faux en ecritures miseà charge du demandeur ; eu egard au degre eleve de technicite de lamission de l'expert, au caractere subjectif de la valeur conferee àl'expertise, aux connaissances specifiques requises pour en apprecierla valeur et au fait que l'expert s'est vu demander de fournir uneopinion personnelle sur la valeur de la societe en question, lesdroits de defense du demandeur reclamaient de pouvoir opposer unecontradiction avant le depot du rapport d'expertise ; l'absence decontradiction a irrevocablement porte atteinte au droit à un procesequitable du demandeur ; n'ayant pu opposer de contradiction, il doitdemontrer pourquoi l'appreciation de l'expert est erronee ; ainsi, lacharge de la preuve est renversee et la presomption d'innocenceviolee.

9. Dans la mesure ou il impose à la Cour un examen des faits pourlequel elle est sans pouvoir, le moyen, en cette branche, estirrecevable.

10. L'article 1315 du Code civil concerne la preuve des obligations,mais n'est pas applicable à la preuve d'une infraction.

L'article 870 du Code judiciaire est propre à la procedure civile etn'est pas applicable en matiere repressive.

Dans la mesure ou il invoque la violation de ces dispositions legales,le moyen, en cette branche, manque en droit.

11. La circonstance que le demandeur soit en desaccord avec le rapportde l'expert designe par le juge d'instruction et qu'il devra associerla refutation de ce rapport à sa defense developpee devant lajuridiction de jugement, n'implique pas le renversement de la chargede la preuve ni la violation de la presomption d'innocence. En effet,le demandeur benefice, devant la juridiction de jugement, desgaranties du respect de ses droits de defense et peut librementcontester et contredire ledit rapport, qui a uniquement valeur d'avis.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

12. Pour le surplus, le moyen, en cette branche, a la meme portee quele moyen, en sa premiere branche, du demandeur I et il y a lieu de lerejeter, par les memes motifs.

Quant à la seconde branche :

13. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6.1de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales, 56, S: 1er, du Code d'instruction criminelle, 1315 duCode civil et 870 du Code judiciaire, ainsi que la violation desdroits de la defense, du droit à un proces equitable et de lapresomption d'innocence : l'arret decide, à tort, que la violationdes droits de la defense ni aucune nullite ne peuvent etre deduites ducaractere unilateral du rapport d'expertise ; dans les circonstancesenoncees dans ce moyen, en sa premiere branche, à savoir lorsquel'expertise a pour objet de verifier si une certaine appreciationcorrespond à la realite, l'obligation d'instruire egalement àdecharge requiert une instruction contradictoire.

14. L'obligation pour le juge d'instruction d'instruire tant à chargequ'à decharge ne lui impose pas l'execution contradictoire del'expertise qu'il a ordonnee.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en droit.

15. Pour le surplus, le moyen, en cette branche, a la meme portee quece moyen, en sa premiere branche, et il y a lieu de le rejeter, parles memes motifs.

(...)

Sur le premier moyen du demandeur III :

21. Le moyen invoque la violation de l'article 6.3.a de la Conventionde sauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales,ainsi que la meconnaissance des principes generaux du droit relatif aurespect des droits de la defense et au droit à un proces equitable :sur la base des motifs qu'il comporte, l'arret (...) decide, à tort,que la prevention A.III observe les conditions de l'article 6.3.a dela Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales ; dans le cadre du reglement de la procedure, les droitsde la defense et le droit à des poursuites penales equitablesrequierent que le ministere public informe tout inculpe dont ildemande le renvoi devant la juridiction de jugement, tant de la natureet que de la cause de l'accusation portee contre lui, en exposant lesparticularites et donc les details, en l'espece des faits materiels enlesquels consiste l'usage de faux mis à sa charge ; il appartient àla juridiction d'instruction de verifier si cette obligation a eteremplie et, s'il subsiste des zones d'ombre, d'inviter la partiepoursuivante à preciser la prevention.

22. L'article 6.3.a de la Convention de sauvegarde des droits del'homme et des libertes fondamentales prevoit que tout accuse a droità etre informe, dans le plus court delai, dans une langue qu'ilcomprend et d'une maniere detaillee, de la nature et de la cause del'accusation portee contre lui.

23. Cette disposition conventionnelle vise par "cause" de l'accusationportee les faits punissables mis à charge, mais pas la descriptioncirconstanciee des faits materiels constitutifs de la preventiond'usage de faux, et par "nature" de cette accusation, sa qualificationjuridique.

Dans la mesure ou il est deduit de la premisse que cette dispositionconventionnelle entend par « cause » de l'accusation une telledescription des faits, le moyen manque en droit.

24. Bien que les droits de la defense requierent qu'un inculpe soitsuffisamment informe des faits mis à sa charge, aucune disposition neprescrit que ces informations puissent uniquement resulter de lademande de renvoi. Ces informations peuvent aussi resulter des piecesdu dossier repressif dont l'inculpe a pu prendre connaissance et àpropos desquelles il a pu librement exercer ses droits de la defense.

Dans la mesure ou il invoque que ces informations semblent ressortirde cette demande, le moyen manque egalement en droit.

25. Sous la prevention A.III, le demandeur est poursuivi du chef del'infraction d'usage de faux concernant les contrats Kobli enoncesplus avant sous cette prevention, avec la mention du terme« beneficiaire(s) », suggerant qu'il s'agissait de produitsd'assurances, alors qu'en fait, il s'agissait d'un credit.

Sous la prevention D, le demandeur est poursuivi du chef del'infraction d'escroquerie en raison de la perception des sommesenoncees plus avant sous cette prevention en provenance des personnesqui y sont designees, en soutenant à ces personnes qu'elles avaientsouscrit un produit d'assurance au capital garanti et rendement fixe,cela en ayant recours aux contrats Kobli enonces sous la preventionA.III, alors qu'il s'agissait en fait de credits.

26. L'arret decide :

« Sous la prevention A.III, [le demandeur] est poursuivi du chefd'usage de faux, à savoir les contrats KOBLI enonces sous laprevention.

Le faux consiste en ce que ces contrats ont donne l'impression, parles mentions « beneficiaires » qu'il s'agissait de produitsd'assurances à capital garanti, alors qu'il s'agissait de credits.

La prevention enonce les pieces dont il est question, les mentionsincriminees et la raison pour laquelle elles seraient fausses.

L'ensemble de la demande revele le lien entre l'usage precite et lesfaits de la prevention D.

Les inculpes peuvent opposer leur defense contre la prevention, memesi elle n'indique pas quel acte a ete pose par chacun d'entre eux danscet usage.

La prevention A.III observe ainsi les conditions de l'article 6.3.a dela Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales. »

Ainsi, la decision est legalement justifiee.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

(...)

Par ces motifs,

* * La Cour

* Rejette les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient Paul Maffei, president, Geert Jocque, Filip Van Volsem,Peter Hoet et Erwin Francis, conseillers, et prononce en audiencepublique du dix mars deux mille quinze par le president Paul Maffei,en presence du procureur general Patrick Duinslaeger, avecl'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Gustave Steffens ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

10 MARS 2015 P.14.1339.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.1339.N
Date de la décision : 10/03/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 25/03/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-03-10;p.14.1339.n ?
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