Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG P.14.0357.N
S.P.R.L.U. MARC VAN ZELE,
prevenue,
demanderesse en cassation,
Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. CAISSE D'ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL SECUREX,
partie civile,
2. S.A. AXA BELGIUM,
partie en intervention forcee,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,
defenderesses en cassation.
I. la procedure devant la cour
Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 16 janvier 2014 par la courd'appel de Gand, chambre correctionnelle.
La demanderesse presente deux moyens dans un memoire annexe au presentarret.
Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.
Le procureur general Patrick Duinslaeger a conclu.
II. la decision de la cour
Sur le premier moyen :
Quant à la seconde branche :
1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 13, 46et, pour autant que de besoin, 47 de la loi du 10 avril 1971 sur lesaccidents du travail, 1382 et 1383 du Code civil : les juges d'appel ontdecide, à tort, que l'immunite ne vaut pas pour les frais funerairesjusqu'à concurrence desquels la premiere defenderesse a indemnise lesparents de la victime, ni pour les capitaux qu'elle a verses à C. G. pourses enfants.
2. L'article 46, S: 1er, de la loi precitee du 10 avril 1971 determine lescas dans lesquels, independamment des droits decoulant de ladite loi, uneaction en justice peut etre intentee, conformement aux regles de laresponsabilite civile, par la victime ou ses ayants droit. L'immunite del'employeur, de son mandataire ou de son prepose prevue par cettedisposition ne vaut qu'à l'egard de la victime de l'accident du travailou de ses ayants droit. La notion d'« ayants droit » vise uniquement lespersonnes qui peuvent pretendre aux indemnites que cette loi prevoit, maisne vaut pas à l'egard de personnes qui ne peuvent en beneficier.
3. Les juges d'appel ont constate, par adoption des motifs du premierjuge, que :
- la premiere defenderesse est l'assureur-loi de la demanderesse ;
- R. A., travailleur salarie de la demanderesse, est decede le 2 decembre2005 en executant des travaux de reparation au toit de l'entrepot de lademanderesse ;
- la premiere defenderesse a verse un montant de 2.242,04 euros auxparents de la victime pour les frais funeraires.
4. Les juges d'appel ont decide que :
- l'accident du travail n'a pas ete cause intentionnellement, de sortequ'il ne peut etre fait application de l'article 46, S: 1er, 1DEG, de laloi du 10 avril 1971 ;
- la demanderesse ne peut beneficier de l'immunite prevue audit article46, S: 1er.
5. Les juges d'appel, qui ont considere à tort que les parents auxquelsla premiere defenderesse a paye les frais funeraires ne sont pas desayants droit de la victime, n'ont pas justifie legalement leur decision decondamner la demanderesse à rembourser les frais funeraires à lapremiere defenderesse, subrogee dans les droits des parents.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fonde.
6. Adoptant les motifs du premier juge, les juges d'appel ont constateque :
- la premiere defenderesse a reconnu les deux enfants de la victime entant qu'ayants droit ;
- la premiere defenderesse a verse aux enfants pour le dommage subirespectivement une somme de 65.302,37 euros et de 75.760,02 euros ;
- C. G. cohabitait depuis le 16 mars 1992 avec la victime et le coupleavait, au moment de l'accident, un seul enfant, C. G. etant enceinte dusecond.
7. Les juges d'appel ont decide que :
- l'accident du travail n'a pas ete cause intentionnellement, de sortequ'il ne peut etre fait application de l'article 46, S: 1er, 1DEG, de laloi du 10 avril 1971 ;
- la demanderesse ne peut pretendre à l'immunite prevue à l'article 46,S: 1er, de la meme loi ;
- la premiere defenderesse a droit au remboursement des sommes qu'elle aversees à C. G. pour les deux enfants, etant entendu que sa demande nepeut exceder son dommage de droit commun.
8. Les juges d'appel, qui ont condamne la demanderesse à rembourser lesdepenses de la premiere defenderesse, subrogee dans les droits des enfantsayants droit, n'ont pas legalement justifie leur decision.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fonde.
(...)
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arret attaque ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;
Condamne chacune des defenderesses à la moitie des frais du pourvoi ;
Renvoie la cause à la cour d'appel d'Anvers.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Paul Maffei, president, Geert Jocque, Filip Van Volsem, PeterHoet et Antoine Lievens, conseillers, et prononce en audience publique dudix mars deux mille quinze par le president Paul Maffei, en presence duprocureur general Patrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffierdelegue Veronique Kosynsky.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Sabine Geubel ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
Le greffier, Le conseiller,
10 MARS 2015 P.14.0357.N/1