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10/03/2015 | BELGIQUE | N°P.14.0184.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 mars 2015, P.14.0184.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.14.0184.N

* N. L. A. S.,

* prevenu,

* demandeur en cassation,

* Me Pascal Vanderosieren, avocat au barreau de Bruxelles,

* * contre

1. B. D.,

2. FONDS COMMUN DE GARANTIE AUTOMOBILE, ...

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

parties civiles,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

VIII. IX. Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 13 decembre2013 par le tribunal correctionnel de Bruxelles, statuant en degred'appel.
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XI. Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.

XII. Le...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.14.0184.N

* N. L. A. S.,

* prevenu,

* demandeur en cassation,

* Me Pascal Vanderosieren, avocat au barreau de Bruxelles,

* * contre

1. B. D.,

2. FONDS COMMUN DE GARANTIE AUTOMOBILE, ...

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

parties civiles,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

VIII. IX. Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 13 decembre2013 par le tribunal correctionnel de Bruxelles, statuant en degred'appel.

X. Le demandeur presente quatre moyens dans un memoire annexe au presentarret.

XI. Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.

XII. Le procureur general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la decision de la cour

Sur la recevabilite du pourvoi :

1. Le jugement attaque confirme le jugement dont appel condamnant ledemandeur au paiement d'une provision à chaque defendeur et designe unexpert medical. Il renvoie la cause au premier juge pour poursuivrel'examen de l'action civile. Ce faisant, le jugement attaque ne comportepas de decision definitive et ne se prononce pas davantage dans l'un descas prevus à l'article 416, alinea 2, du Code d'instruction criminelle,applicable à l'espece.

2. Dans la mesure ou il est dirige contre ces decisions, le pourvoi estpremature, partant, irrecevable.

(...)

Sur le deuxieme moyen :

Quant à la premiere branche :

10. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 3, 4 dela loi du 17 avril 1878 contenant le Titre preliminaire du Code deprocedure penale et 19bis-17 de la loi du 21 novembre 1989 relative àl'assurance obligatoire de la responsabilite en matiere de vehiculesautomoteurs, et les « regles en matiere de competence des juridictionsrepressives » : les juges d'appel ont decide, à tort, que le seconddefendeur peut etre rembourse de ses frais alors que le demandeur n'estpas poursuivi du chef d'un defaut d'assurance.

11. L'article 3 du Titre preliminaire du Code de procedure penale disposeque l'action pour la reparation du dommage cause par une infractionappartient à ceux qui ont souffert de ce dommage.

L'article 4, alinea 1er, de ce Titre preliminaire dispose que l'actioncivile peut etre poursuivie en meme temps et devant les memes juges quel'action publique.

L'article 19bis-11, S: 1er, 8DEG, de la loi du 21 novembre 1989 relativeà l'assurance obligatoire de la responsabilite en matiere de vehiculesautomoteurs prevoit que toute personne lesee peut obtenir du Fonds communde garantie automobile la reparation des dommages causes par un vehiculeautomoteur lorsqu'aucune entreprise d'assurances n'est obligee à laditereparation du fait que l'obligation d'assurance n'a pas ete respectee.

L'article 19bis-14, S: 1er, de cette loi dispose que, dans les cas prevusà l'article 19bis-11, S: 1er, le Fonds est subroge, dans la mesure ou ila repare le dommage, aux droits de la personne lesee contre les personnesresponsables et eventuellement contre leurs assureurs.

En vertu de l'article 19bis-17, alinea 1er, de la loi, lorsque, en cas denon-assurance, il a procede à la reparation du dommage, le Fonds peut seporter partie civile contre la personne responsable.

12. Il resulte de la lecture combinee de ces dispositions que le Fondscommun de garantie automobile peut se constituer partie civile devant lejuge penal contre le responsable de l'accident, en tant que subroge dansles droits de la personne lesee qu'il a indemnisee en raison d'un defautd'assurance. Il n'est pas requis que le responsable soit egalementpoursuivi et condamne du chef de conduite d'un vehicule en defautd'assurance.

Le moyen, qui, en cette branche, repose sur une autre premisse juridique,manque en droit.

(...)

Par ces motifs,

* * La Cour

* Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Paul Maffei, president, Geert Jocque, Filip Van Volsem, PeterHoet et Antoine Lievens, conseillers, et prononce en audience publique dudix mars deux mille quatorze par le president Paul Maffei, en presence duprocureur general Patrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffierdelegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Sabine Geubel ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

10 MARS 2015 P.14.0184.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.0184.N
Date de la décision : 10/03/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 25/03/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-03-10;p.14.0184.n ?
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