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10/03/2015 | BELGIQUE | N°P.13.1066.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 mars 2015, P.13.1066.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.1066.N

R. D.,

partie civile,

demandeur en cassation,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. N. D.,

prevenue,

2. KBC ASSURANCES, societe anonyme,

partie en intervention forcee,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

3. FONDS COMMUN DE GARANTIE AUTOMOBILE,

partie en intervention volontaire,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour
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Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.1066.N

R. D.,

partie civile,

demandeur en cassation,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. N. D.,

prevenue,

2. KBC ASSURANCES, societe anonyme,

partie en intervention forcee,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

3. FONDS COMMUN DE GARANTIE AUTOMOBILE,

partie en intervention volontaire,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu en degre d'appel le 7fevrier 2013 par le tribunal correctionnel d'Ypres, statuant commejuridiction de renvoi ensuite de l'arret de la Cour du 18 avril 2006, ence qui concerne les defendeurs 2 et 3.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret.

Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.

Le procureur general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen :

1. La defenderesse 2 oppose une fin de non-recevoir au moyen deduite de ceque celui-ci ne precise pas les raisons pour lesquelles la cassation, surle pourvoi de la societe anonyme Axa Belgium, de la decision concernantcette derniere, devrait s'etendre à la decision par laquelle elle-meme aete mise hors de cause.

2. Le moyen soutient que le jugement attaque decide illegalement que lesjuges d'appel n'ont pas le pouvoir de statuer sur l'action du demandeurcontre les defendeurs 2 et 3, au motif que l'arret de la Cour du 18 avril2006 a uniquement casse la decision sur la garantie à laquelle la societeanonyme Axa Belgium est tenue.

La fin de non-recevoir ne peut etre accueillie.

3. Le moyen invoque la violation des articles 2, 1110 du Code judiciaire,426, 427 du Code d'instruction criminelle et 19bis-11 de la loi du 21novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilite enmatiere de vehicules automoteurs : les juges d'appel ont decide, à tort,qu'ils n'ont pas le pouvoir de statuer sur l'action civile du demandeurcontre les defendeurs 2 et 3.

4. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que :

- la defenderesse 1 et la societe anonyme Axa Belgium ont ete, par unjugement rendu le 5 avril 2004 par le tribunal de police de Bruges,condamnees à payer une provision de 20.000 euros au demandeur ; un experta ete designe et les defendeurs 2 et 3 ont ete mis hors de cause ;

- ce jugement a ete confirme par le jugement rendu le 28 octobre 2005 parle tribunal correctionnel de Bruges ;

- sur le pourvoi de la societe anonyme Axa Belgium, la Cour a, par unarret du 18 avril 2006, casse le jugement du 28 octobre 2005 « en tantqu'il decide que [cette societe] est tenue à garantie et qu'il lacondamne à des dommages et interets » et renvoye la cause, ainsilimitee, au tribunal correctionnel d'Ypres ;

- par jugement du 15 fevrier 2007, le tribunal correctionnel d'Ypres adeclare non fondee l'action du demandeur contre la societe anonyme AxaBelgium ;

- le pourvoi forme par le demandeur contre ce jugement a ete rejete par unarret du 18 septembre 2007.

5. La cassation prononcee par l'arret de la Cour du 18 avril 2006 de ladecision rendue sur l'action civile du demandeur contre la societe anonymeAxa Belgium entraine l'annulation de la decision rendue sur l'actioncivile du demandeur contre les defendeurs 2 et 3, ces deux decisions etantindissociables.

6. Comme juridiction de renvoi, le tribunal correctionnel d'Ypres a, parson jugement du 15 fevrier 2007, statue uniquement sur l'action civile dudemandeur contre la societe anonyme Axa Belgium.

Il s'ensuit que l'action civile du demandeur contre les defendeurs 2 et 3etait toujours pendante devant ce tribunal en tant que juridiction derenvoi.

7. Les juges d'appel n'ont pas justifie legalement leur decision d'etresans pouvoir pour statuer sur l'action du demandeur en tant qu'elle estdirigee contre les defendeurs 2 et 3.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaque, en tant qu'il decide que le tribunal n'a pas lepouvoir de statuer sur l'action civile dirigee du demandeur contre lesdefendeurs 2 et 3 ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementpartiellement casse ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Condamne chacun des defendeurs 2 et 3 à un tiers des frais et condamne ledemandeur au surplus des frais ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, au tribunal correctionnel de Flandreoccidentale, siegeant en degre d'appel, autrement compose.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Paul Maffei, president, Geert Jocque, Filip Van Volsem, PeterHoet et Antoine Lievens, conseillers, et prononce en audience publique dudix mars deux mille quinze par le president Paul Maffei, en presence duprocureur general Patrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffierdelegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Sabine Geubel ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

10 MARS 2015 P.13.1066.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.1066.N
Date de la décision : 10/03/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 25/03/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-03-10;p.13.1066.n ?
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