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09/03/2015 | BELGIQUE | N°S.14.0047.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 mars 2015, S.14.0047.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG S.14.0047.N

ETAT BELGE, represente par le ministre de l'Emploi,

Maitre Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

* contre

* 1. J.D.,

Maitre Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,

2. FEDERATION PATRONALE DES PORTS BELGES, (...),

et crts,

Maitre Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre un arret rendu le 16 decembre2013 par la cour du travail de Bruxelles.

Le co

nseiller Antoine Lievens a fait rapport.

L'avocat general Henri Vanderlinden a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la re...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG S.14.0047.N

ETAT BELGE, represente par le ministre de l'Emploi,

Maitre Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

* contre

* 1. J.D.,

Maitre Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,

2. FEDERATION PATRONALE DES PORTS BELGES, (...),

et crts,

Maitre Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre un arret rendu le 16 decembre2013 par la cour du travail de Bruxelles.

Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.

L'avocat general Henri Vanderlinden a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente deux moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

Quant au premier rameau :

Sur la recevabilite :

1. Les defendeurs 2 à 32 soulevent une fin de non-recevoir : le moyen, ence rameau, est irrecevable à defaut d'interet des lors que la commissionadministrative a bel et bien agi comme organe du demandeur en applicationdes articles 2 et 3 de l'arrete royal du 5 juillet 2004 relatif à lareconnaissance des ouvriers portuaires dans les zones portuaires tombantdans le champ d'application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travailportuaire, de sorte que l'on peut substituer au motif, critique par ledemandeur, que, de par la confiance suscitee, la commission administrativedoit etre consideree comme ayant agi comme organe du demandeur, unfondement juridique justifiant le dispositif de la decision attaquee.

2. Dans l'arret interlocutoire non attaque du 8 avril 2013, la cour dutravail a decide que « l'arrete royal du 5 juillet 2004 (...) ne donne àla commission administrative que la competence de reconnaitre les ouvriersportuaires » et que, dans le cadre de cet arrete, cette commission n'apas la competence « de proceder à une classification plus poussee desfonctions des ouvriers portuaires, incluant les conditions de travail etla remuneration particulieres qui y sont associees ».

Reiterant cet arret interlocutoire, l'arret attaque considere que « s'ilest vrai que la commission administrative du port d'Anvers [doit] etreconsideree comme un organe de l'Etat belge dans la mesure ou elle agitdans le cadre trace par l'arrete royal du 5 juillet 2004 relatif à lareconnaissance des ouvriers portuaires, tel n'est pas le cas lorsque lacommission administrative prend une decision sans rapport avec lareconnaissance des ouvriers portuaires, mais bien avec l'execution d'unecct fixant les conditions de travail des ouvriers portuaires ».

La Cour ne peut substituer à ce motif non critique par le demandeur unautre motif sans exceder sa competence.

La fin de non-recevoir doit etre rejetee.

Sur le fondement du moyen :

3. Ainsi qu'il ressort de la reponse à la fin de non-recevoir, la cour dutravail a decide que la competence legale de la commission administrativeest limitee à la reconnaissance de la qualite d'ouvrier portuaire. Elleen a deduit que « l'Etat belge (...) ne [peut] etre lie par des decisionsprises par la commission administrative excedant sa competence legale ».

L'arret attaque decide neanmoins que l'action intentee par le premierdefendeur contre le demandeur sur la base des fautes commises par lacommission administrative lorsqu'elle prend de telles decisions estrecevable et fondee. Il fait reposer cette decision, en application desprincipes de bonne administration qui incluent le droit à la securitejuridique et à la confiance legitime, sur la consideration qu'est nee uneapparence de competence de la commission administrative, dont le demandeurdoit repondre.

En se fondant ainsi sur ces principes, alors que la competence de lacommission administrative agissant en tant qu'organe de l'Etat n'estreglee que par la loi, l'arret attaque en fait une application erronee etviole par consequent lesdits principes.

Dans cette mesure, le moyen, en ce rameau, est fonde.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il statue sur l'action formee parle premier defendeur contre les membres individuels de la commissionadministrative du port d'Anvers et les organisations representatives desemployeurs et des travailleurs qu'ils representent au sein de cettecommission.

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse.

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge du fond.

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour du travail de Gand.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Christian Storck, president, lesconseillers Alain Smetryns, Koen Mestdagh, Mireille Delange et AntoineLievens, et prononce en audience publique du neuf mars deux mille quinzepar le president de section Christian Storck, en presence de l'avocatgeneral Henri Vanderlinden, avec l'assistance du greffier Vanessa Van deSijpe.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Michel Lemal ettranscrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

Le greffier, Le conseiller,

9 MARS 2015 S.14.0047.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.14.0047.N
Date de la décision : 09/03/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 25/03/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-03-09;s.14.0047.n ?
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