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09/03/2015 | BELGIQUE | N°S.14.0019.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 mars 2015, S.14.0019.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG S.14.0019.N

S. W.,

Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

* contre

* * 1. E. V. C.,

* 2. I. M.,

* 3. A. V. D. C.

* * I. La procedure de la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 29 avril2013 par la cour du travail de Bruxelles, statuant comme juridictionde renvoi ensuite de l'arret rendu par la Cour le 17 octobre 2011.

L'avocat general Henri Vanderlinden a depose des conclusions ecritesle 6 fevrier 2015.

Le conseiller K

oen Mestdagh a fait rapport.

L'avocat general Henri Vanderlinden a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG S.14.0019.N

S. W.,

Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

* contre

* * 1. E. V. C.,

* 2. I. M.,

* 3. A. V. D. C.

* * I. La procedure de la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 29 avril2013 par la cour du travail de Bruxelles, statuant comme juridictionde renvoi ensuite de l'arret rendu par la Cour le 17 octobre 2011.

L'avocat general Henri Vanderlinden a depose des conclusions ecritesle 6 fevrier 2015.

Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.

L'avocat general Henri Vanderlinden a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copiecertifiee conforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

1. Aux termes de l'article 2, S: 1er, de la loi du 19 mars 1991portant un regime de licenciement particulier pour les delegues dupersonnel aux conseils d'entreprise et aux comites de securite,d'hygiene et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour lescandidats delegues du personnel, les delegues du personnel et lescandidats delegues du personnel ne peuvent etre licencies que pour unmotif grave prealablement admis par la juridiction du travail ou pourdes raisons d'ordre economique ou technique prealablement reconnuespar l'organe paritaire competent.

L'article 14 de ladite loi dispose que lorsque l'employeur met fin aucontrat de travail sans respecter les conditions et les proceduresvisees aux articles 2 à 11, le travailleur ou l'organisation qui apresente sa candidature peut demander sa reintegration dansl'entreprise aux memes conditions que celles dont il beneficiait avantla rupture du contrat, à condition d'en faire la demande, par lettrerecommandee à la poste, dans les trente jours qui suivent :

- la date de la notification du preavis ou la date de rupture ducontrat de travail sans preavis ;

- ou le jour de la presentation des candidatures si celle-ciintervient apres la date de la notification du preavis ou la date derupture du contrat de travail sans preavis.

Selon l'article 1er, S: 2, 5DEG, de la meme loi, pour l'application decette loi, il faut entendre par « entreprise » : l'unite techniqued'exploitation au sens de la loi du 20 septembre 1948 portantorganisation de l'economie et de la loi du 10 juin 1952 concernant lasante et la securite des travailleurs ainsi que la salubrite dutravail et des lieux de travail.

L'article 17, S: 1er, de la loi dispose que lorsque le travailleur oul'organisation qui a presente sa candidature a demande sareintegration et que celle-ci n'a pas ete acceptee par l'employeurdans les trente jours qui suivent le jour ou la demande lui a eteenvoyee, par lettre recommandee à la poste, cet employeur est tenu depayer au travailleur l'indemnite prevue à l'article 16 ainsi que laremuneration pour la periode restant à courir jusqu'à la fin dumandat des membres representant le personnel à l'election desquels ila ete candidat.

2. Il ne resulte ni de l'article 14 de la loi, qui ne determine pas àqui doit etre adressee la demande de reintegration dans l'entreprise,ni de l'article 17, S: 1er, de cette loi, qui dispose que l'employeurqui n'a pas accepte la demande de reintegration dans les trente joursqui suivent le jour ou la demande lui a ete envoyee par lettrerecommandee à la poste est tenu de payer l'indemnite de protection,qu'une demande de reintegration dans l'entreprise d'un delegue dupersonnel licencie ne produit pas d'effet au seul motif que la demanden'a pas ete adressee à l'entite juridique avec laquelle le contrat detravail du delegue du personnel avait ete conclu, mais à l'entrepriseou le conseil d'entreprise ou le comite pour la prevention et laprotection au travail est etabli et dont cette entite juridique faitpartie.

3. Il ressort des constatations de l'arret que :

- le demandeur, qui etait au service de la S.A. Euro 1080 en tantqu'ouvrier depuis le 2 novembre 2007, a ete licencie le 4 mars 2008moyennant l'octroi d'une indemnite de preavis de sept jours calendrierde remuneration ;

- le 19 mars 2008, la CSC a presente le demandeur en qualite decandidat au comite pour la prevention et la protection au travail del'unite technique d'exploitation « Alfacam Group », qui se composaitde deux entites juridiques, la S.A. Alfacam et la S.A. Euro 1080 ;

- par lettre recommandee du 31 mars 2008 adressee à « AlfacamGroup », l'organisation syndicale du demandeur a sollicite sareintegration dans l'entreprise ;

- le 16 mai 2008, le demandeur a ete elu delegue suppleant dupersonnel ;

- par courrier recommande du 5 juin 2008 adresse à la « S.A. AlfacamVideoproductions », l'organisation syndicale du demandeur constataqu'il n'avait pas ete donne de suite à la demande de reintegration etdemanda le paiement d'une indemnite de protection.

4. L'arret, qui considere que la demande de reintegration n'est pasvalable au seul motif que l'organisation qui avait presente lacandidature du demandeur n'a pas adresse la demande à la S.A. Euro1080 qui etait l'employeur du demandeur, mais à l' « AlfacamGroup », ne justifie pas legalement sa decision que la demande depaiement d'une indemnite de protection n'est pas fondee.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant la cour du travail de Gand.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient le president de section Christian Storck, president, lesconseillers Alain Smetryns, Koen Mestdagh, Mireille Delange et AntoineLievens, et prononce en audience publique du neuf mars deux millequinze par le president de section Christian Storck, en presence del'avocat general Henri Vanderlinden, avec l'assistance du greffierVanessa Van de Sijpe.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Mireille Delange ettranscrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

Le greffier, Le conseiller,

9 MARS 2015 S.14.0019.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.14.0019.N
Date de la décision : 09/03/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-03-09;s.14.0019.n ?
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