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09/03/2015 | BELGIQUE | N°S.12.0026.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 mars 2015, S.12.0026.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG S.12.0026.N

* G. V.,

* Maitre Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

* * OFFICE NATIONAL DES PENSIONS, etablissement public dote de lapersonnalite juridique,

* Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation.

* I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre un arret rendu le 2 decembre2011 par la cour du travail de Gand.

Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.

L'avocat general Henri Vanderlinden a conclu.

II

. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees
...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG S.12.0026.N

* G. V.,

* Maitre Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

* * OFFICE NATIONAL DES PENSIONS, etablissement public dote de lapersonnalite juridique,

* Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation.

* I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre un arret rendu le 2 decembre2011 par la cour du travail de Gand.

Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.

L'avocat general Henri Vanderlinden a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- articles 10, 11, 13, 33, alinea 2, 36, 37, 40, 84, 144, 145, 146 et159 de la Constitution coordonnee ;

- articles 580, 2DEG, et 607 du Code judiciaire ;

- articles 34, S: 1er, A, 4DEG, et S: 2, 1DEG, alinea 1er, et, pourautant que de besoin, 26, S: 1er, alinea 2, et S: 2, alinea 1er, f),de l'arrete royal du 21 decembre 1967 portant reglement general duregime de pension de retraite et de survie des travailleurs salaries ;

- principe general du droit relatif à la separation des pouvoirs,notamment consacre aux articles 13, 33, alinea 2, 36, 37, 40, 84, 144,145, 146 et 159 de la Constitution ;

- principe general du droit suivant lequel le juge ne peut faireapplication d'une norme inferieure contraire à une norme superieure,dont l'article 159 de la Constitution est une application particuliere;

- pour autant que de besoin, articles 7, alinea 1er, et 8 de l'arreteroyal nDEG 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite etde survie des travailleurs salaries.

Decisions et motifs critiques

L'arret, statuant sur l'action originaire du demandeur tendant àl'annulation de la decision du defendeur du 5 mai 2008 en tant qu'ellene lui accorde pour les annees 2002, 2003 et 2004 des droits à lapension que sur la base d'une occupation à temps partiel, declarel'appel du demandeur non fonde.

Il confirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 13janvier 2011 par la septieme chambre du tribunal de travail de Gand,en ce compris, donc, la confirmation de la decision du defendeur du 5mai 2008 (ne tenant compte, pour les annees 2002, 2003 et 2004, que del'occupation à temps partiel prestee au cours d'une periode deprepension et n'assimilant pas les periodes d'inactivite pendant cetteperiode d'occupation à temps partiel à des periodes de travail). Il prend cette decision sur la base de l'ensemble des constatations etmotifs sur lesquels il s'appuie, qui doivent ici etre consideres commerepris integralement, et en particulier sur les considerationssuivantes :

« 4.6. Le fait qu'il s'agit d'une comparaison de situationsjuridiques, ayant pour objet d'apprecier une norme ayant force de loi,n'exclut pas qu'un traitement different puisse egalement decouler dufait que seule une des deux situations est reglee par la loi.

Tant dans l'arret nDEG 31/96 que dans l'arret nDEG 36/96, la Courd'arbitrage (actuellement Cour constitutionnelle) considere que ladiscrimination ne trouve pas son origine dans la disposition de loiinvoquee devant la Cour - raison pour laquelle il est donne unereponse negative à la question prejudicielle - mais dans une lacunede la legislation (Cour d'arbitrage, nDEG 36/96, 6 juin 1996, MB 10juillet 1996, cite par A. Alen , `Ongrondwettige lacunes in dewetgeving volgens de rechtspraak van het Arbitragehof', in LiberAmicorum Roger Blanpain, Bruges, La Charte 1998, p. 661 et suivantes).

Le defaut de toute assimilation en ce qui concerne la periode detravail en 2002, (lire: à tout le moins en) 2003 et 2004 [dudemandeur], dans l'interpretation de l'article 34 de l'arrete royal du21 decembre 1967 avancee par [le defendeur], doit en effet etreconsidere comme contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution.

Mais cette discrimination ne trouve pas son origine dans les articles26 et 34, mais dans la lacune de la legislation, ainsi que [ledemandeur ] l'admet d'ailleurs lui-meme. L'article 159 de laConstitution ne peut des lors pas etre applique.

Conclusion : L'appel est non fonde.

Le jugement [du premier juge] doit etre confirme, mais sur la base demotifs modifies ».

Griefs

1. En vertu d'un principe general du droit, dont l'article 159 de laConstitution constitue une application particuliere, le juge ne peutfaire application d'une norme inferieure contraire à une normesuperieure.

En vertu de l'article 159 de la Constitution, les cours et tribunauxn'appliqueront les arretes et reglements generaux, provinciaux etlocaux, qu'autant qu'ils seront conformes aux lois.

Les juridictions contentieuses ont, en vertu de cette disposition, lepouvoir et le devoir de verifier la legalite interne et la legaliteexterne, en ce compris la constitutionnalite, de tout acteadministratif sur lequel est fondee une action, une demande ou unedefense.

La non-application d'une disposition inconstitutionnelle d'un arreteroyal sur la base de l'article 159 de la Constitution a pourconsequence de ne faire naitre ni droits ni obligations pour lesinteresses.

En vertu de l'article 159, precite, de la Constitution et des articles580, 2DEG, et 607 du Code judiciaire, en vertu desquels la cour dutravail est competente pour connaitre de l'appel des contestationsrelatives aux droits des travailleurs resultant de la legislation enmatiere de pension de retraite et de survie, la cour du travail nepeut, sur l'appel du pensionne contre une decision administrative dudefendeur concernant ses droits à la pension, legalement confirmercette decision si elle se fonde sur une dispositioninconstitutionnelle d'un arrete royal. La cour du travail doit, aucontraire, declarer inapplicable cette disposition de cet arrete royalsur la base de l'article 159 de la Constitution dans la mesure ou elleest inconstitutionnelle, ce qui implique que, dans cette mesure, ellene fait naitre ni droits ni obligations pour les interesses. La courdu travail ne viole ainsi nullement le principe general du droit de laseparation des pouvoirs.

2.1. Il ressort des constatations de l'arret et des pieces de laprocedure auxquelles la Cour peut avoir egard que le differend entreles parties concerne la question de savoir si les periodesd'inactivite, qu'il y a eu lors de la reprise du travail à tempspartiel (les annees 2002 à 2004) par le demandeur au cours d'uneperiode de prepension (avec maintien du statut de prepensionne etrenonciation aux allocations de chomage), peuvent etre assimilees àdes periodes de travail pour le calcul de la pension de retraite àlaquelle le demandeur peut pretendre.

2.1.1. En vertu de l'article 7, alinea 1er, de l'arrete royal nDEG 50du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie destravailleurs salaries, sous reserve des dispositions de l'article 9,la pension de retraite est calculee tant en fonction de la carriere dutravailleur que des remunerations brutes qu'il a gagnees au cours decelle-ci et qui doivent etre inscrites à son compte individuel et desremunerations fictives ou forfaitaires qui lui sont attribuees.

En vertu de l'article 8 de l'arrete royal nDEG 50, le Roi determineles periodes assimilees aux periodes d'activite. En vertu de cettememe disposition, le Roi fixe les remunerations fictives afferentes àces periodes ainsi que les remunerations forfaitaires qui doivent etresubstituees aux remunerations reelles dans les cas qu'Il determine.

En vertu de l'article 34, S: 1er, A, 4DEG, de l' arrete royal du 21decembre 1967 portant reglement general du regime de pension deretraite et de survie des travailleurs salaries, sont assimilees àdes periodes de travail, compte tenu des conditions prevues au S: 2,les periodes de prepension conventionnelle et de prepension àmi-temps. L'article 34, S: 2, 1DEG, alinea 1er, de l'arrete royal du21 decembre 1967 dispose que les periodes visees au S: 1er, A, (1DEG,3DEG et) 4DEG, parmi lesquelles, donc, les periodes de prepensionconventionnelle et de prepension à mi-temps, sont assimilees pourautant que le travailleur beneficie des allocations prevues par lareglementation en matiere de chomage involontaire ou d'une indemnitepour perte de salaire.

2.1.2. Ainsi que l'indique l'arret, les periodes d'inactivite qui sesont produites lors de la reprise du travail à temps partiel (lesannees 2002 à 2004) par le demandeur au cours d'une periode deprepension (avec maintien du statut de prepensionne et renonciationaux allocations de chomage) ne peuvent etre assimilees sur la base del'article 34, S: 1er, A, 4DEG, de l'arrete royal du 21 decembre 1967à des periodes de travail pour le calcul de la pension de retraiterevenant au demandeur en raison de l'existence (et de lanon-realisation) de la condition prevue à l'article 34, S: 2, 1DEG,alinea 1er, dudit arrete royal, pour l'assimilation de periodes deprepension conventionnelle à des periodes de travail, consistant dansle benefice, c'est-à-dire le fait de recevoir reellement,d'allocations de chomage ou d'une indemnite pour perte de salaire(voir p. 6, les considerants precedant le point 4.3., de l'arret, parlesquels il conclut qu'il ne peut etre decide que le demandeur`beneficiait' egalement, au sens de l'article 34, S: 2, 1DEG, del'arrete royal du 21 decembre 1967, d'allocations de chomage pour lesannees 2002, 2003 et 2004).

L'arret considere qu'il y a lieu de conclure avec le demandeur que,quoi qu'il en soit, l'application de l'article 34, S: 2, 1DEG, del'arrete royal du 21 decembre 1967, dans l'interpretation avancee parle defendeur, cree une inegalite de traitement illicite entre descategories comparables de personnes (p. 7, point 4.4, alinea 1er, del'arret). Il conclut que l'article 34, S: 2, 1DEG, de l'arrete royaldu 21 decembre 1967, lu conjointement avec l'article 26 du meme arreteroyal, viole les articles 10 et 11 de la Constitution dans la mesureou :

(1) un prepensionne à plein temps qui renonce aux allocations dechomage, mais conserve son statut, afin d'accepter un emploi à pleintemps, a, quel que soit le niveau de la remuneration, la garantie depercevoir une pension complete sur la base d'une remuneration fictive,alors qu'un prepensionne à plein temps qui renonce aux allocations dechomage, mais conserve son statut, afin d'accepter un emploi à tempspartiel, assorti d'une remuneration excedant le plafond à pleintemps, n'a droit qu'à une pension proratisee en fonction du nombre dejours de travail effectivement prestes ;

(2) un prepensionne à plein temps, qui demeure inactif jusqu'à l'agelegal de la pension et continue de percevoir des allocations dechomage, a la garantie de percevoir une pension complete pour lesannees basees sur une remuneration fictive, alors qu'un prepensionneà plein temps, qui renonce aux allocations de chomage, mais conserveson statut afin d'accepter un emploi à temps partiel assorti d'uneremuneration excedant le plafond à plein temps, n'a droit qu'à unepension proratisee en fonction du nombre de jours de travaileffectivement prestes.

L'arret considere ainsi que le 1DEG du paragraphe 2 de l'article 34 del'arrete royal du 21 decembre 1967, et donc la condition posee parcette disposition pour l'assimilation des periodes de prepensionconventionnelle aux periodes de travail, est contraire aux articles 10et 11 de la Constitution et donc inconstitutionnel (etant donne queson application cree une inegalite de traitement entre les categoriescomparables de personnes qui ont ete indiquees).

2.1.3. Etant donne que l'arret considere que le 1DEG du paragraphe 2de l'article 34 de l'arrete royal du 21 decembre 1967, et donc lacondition posee par cette disposition pour l'assimilation des periodesde prepension conventionnelle aux periodes de travail, est contraireaux articles 10 et 11 de la Constitution et donc inconstitutionnel, iletait tenu de declarer inapplicable, sur la base de l'article 159 dela Constitution, cette condition (inconstitutionnelle) et donc le 1DEG(inconstitutionnel) du paragraphe 2 de l'article 34 de l'arrete royaldu 21 decembre 1967. L'application de l'article 34, S: 1er, A, 4DEG,de l'arrete royal du 21 decembre 1967 (sans l'application de lacondition inconstitutionnelle, prevue à l'article 34, S: 2, 1DEG, dumeme arrete royal, consistant dans le benefice d'allocations dechomage ou d'indemnites pour perte de salaire) aboutirait à ce queles periodes d'inactivite qui se sont produites lors de la reprise dutravail à temps partiel par le demandeur au cours d'une periode deprepension (avec maintien du statut de prepensionne) soient assimileescomme `periodes de prepension conventionnelle et de prepension àmi-temps' (au sens du 4DEG du A du paragraphe 1er de l'article 34) àdes periodes de travail.

En d'autres termes, l'inconstitutionnalite (discrimination) constateepar l'arret trouve son origine dans l'application de l'article 34, S:2, 1DEG, de l'arrete royal du 21 decembre 1967 (et non dans une lacunedudit arrete), et peut donc etre rectifiee par la simple declarationd'inapplicabilite de ladite disposition, inconstitutionnelle selon lesconstatations de l'arret, et ce sur la base de l'article 159 de laConstitution, sans qu'il soit question à cet egard d'une lacune duditarrete royal qui serait comblee par la cour du travail. Par cettedeclaration d'inapplicabilite, la cour du travail ferait uneapplication legale de l'article 159 de la Constitution (sur la base delaquelle une disposition inconstitutionnelle d'un arrete royal doitetre consideree comme inapplicable par le juge) sans violer leprincipe general du droit de la separation des pouvoirs : la cour dutravail ecarterait simplement l'application d'une dispositioninconstitutionnelle d'un arrete royal sans combler elle-meme unelacune dudit arrete.

2.2. Apres avoir constate et considere que `le fait qu'il s'agit d'unecomparaison de situations juridiques, ayant pour objet d'apprecier unenorme ayant force de loi, n'exclut pas qu'un traitement differentpuisse egalement decouler du fait que seule une des deux situationsest reglee par la loi', que `tant dans l'arret nDEG 31/96 que dansl'arret nDEG 36/96, la Cour d'arbitrage (actuellement Courconstitutionnelle) considere que la discrimination ne trouve pas sonorigine dans la disposition de loi invoquee devant la Cour - raisonpour laquelle il est donne une reponse negative à la questionprejudicielle -, mais dans une lacune de la legislation', et que `ledefaut de toute assimilation en ce qui concerne la periode de travailen 2002, (lire : à tout le moins en) 2003 et 2004 [du demandeur],dans l'interpretation de l'article 34 de l'arrete royal du 21 decembre1967 avancee par [le defendeur], doit en effet etre considere commecontraire aux articles 10 et 11 de la Constitution', l'arret decideque `cette discrimination ne trouve pas son origine dans les articles26 et 34 en soi, mais dans la lacune de la legislation', et quel'article 159 de la Constitution ne peut, des lors, pas etre applique.

Etant donne, ainsi qu'il a ete expose ci-dessus au point 2.1., quel'inconstitutionnalite (discrimination) constatee par l'arret trouveson origine dans l'application de l'article 34, S: 2, 1DEG, del'arrete royal du 21 decembre1967 (et non dans une lacune duditarrete), et qu'elle peut donc etre rectifiee par la simple declarationd'inapplicabilite de ladite disposition, inconstitutionnelle selon lesconstatations de l'arret, et ce en application de l'article 159 de laConstitution, sans qu'il soit question d'une lacune dudit arrete royalqui serait comblee par la cour du travail, l'arret ne decide paslegalement que la discrimination admise par lui ne trouve pas sonorigine dans les articles 26 et 34 de l'arrete royal du 21 decembre1967 memes, mais dans la `lacune de la legislation' et ne decide pasdavantage legalement que l'article 159 de la Constitution ne peut etreapplique.

En

(1) decidant que l'article 159 de la Constitution ne peut etreapplique au motif que la discrimination admise par lui trouve sonorigine dans la `lacune de la legislation',

(2) declarant non fonde l'appel du demandeur et en confirmant lejugement de la septieme chambre du tribunal du travail de Gand du 13janvier 2011 confirmant la decision du defendeur du 5 mai 2008contestee par le demandeur (ne tenant compte, pour les annees 2002,2003 et 2004, que de l'occupation à temps partiel prestee au coursd'une periode de prepension et n'assimilant pas les periodesd'inactivite pendant cette periode d'occupation à temps partiel àdes periodes de travail) sur la base de (l'application de) l'article34, S: 2, 1DEG, de l'arrete royal du 21 decembre 1967, dont ilconstate l'illegalite, et

(3) faisant ainsi application de la disposition, inconstitutionnelleselon ses constatations, prevue à l'arrete royal 21 decembre 1967 eten ne declarant pas cette disposition inapplicable en application del'article 159, l'arret viole

- les articles 159 de la Constitution, 580, 2DEG, et 607 du Codejudiciaire, sur la base desquels la cour du travail, qui connait del'appel d'une contestation relative aux droits des travailleursresultant de la legislation en matiere de pension de retraite et desurvie, est tenue de declarer inapplicable une dispositioninconstitutionnelle d'un arrete royal,

- le principe general du droit relatif à la separation des pouvoirs,notamment consacre aux articles 13, 33, alinea 2, 36, 37, 40, 84, 144,145, 146 et 159 de la Constitution, qui n'interdit pas à un juged'ecarter l'application d'une disposition inconstitutionnelle d'unarrete royal, et le principe general du droit selon lequel le juge nepeut faire application d'une norme inferieure contraire à une normesuperieure, dont l'article 159 de la Constitution constitue uneapplication particuliere,

- les articles 10 et 11 de la Constitution qui, en tant que normesjuridiques superieures, priment une disposition d'un arrete royal, 34,S: 2, 1DEG, alinea 1er, de l'arrete royal du 21 decembre 1967, quel'arret ne pouvait appliquer (en tant que norme inferieure) en raisonde sa contrariete aux articles 10 et 11 de la Constitution (normessuperieures), et 34, S: 1, A, 4DEG, du meme arrete royal, dontl'application (sans l'application de la condition inconstitutionnelle,prevue à l'article 34, S: 2, 1DEG, du meme arrete royal, consistantdans le benefice d'allocations de chomage ou d'indemnites pour pertede salaire) aboutit à l'assimilation des periodes d'inactivite qui sesont produites lors de la reprise du travail à temps partiel par ledemandeur au cours d'une periode de prepension (avec maintien dustatut de prepensionne) comme `periodes de prepension conventionnelleet de prepension à mi-temps', à des periodes de travail,

- ainsi que les articles de la Constitution mentionnes ci-dessus.

Conclusion

L'arret ne declare pas legalement l'appel du demandeur non fonde, etne confirme pas davantage legalement dans toutes ses dispositions lejugement rendu le 13 janvier 2011 par la septieme chambre du tribunaldu travail de Gand, en ce compris la confirmation de la decision dudefendeur du 5 mai 2008 (violation de l'ensemble des dispositions etdes principes generaux du droit vises au moyen).

III. La decision de la Cour

1. Aux termes de l'article 159 de la Constitution, les cours ettribunaux n'appliqueront les arretes et reglements generaux,provinciaux et locaux, qu'autant qu'ils seront conformes aux lois.

Les juridictions contentieuses ont, en vertu de cette disposition, ledevoir de verifier la legalite interne et la legalite externe de toutacte administratif sur lequel est fondee une demande, une defense ouune exception.

2. Les juges d'appel ont constate et considere que :

- l'assimilation, prevue à l'article 34, S: 1er, A, 4DEG, de l'arreteroyal du 21 decembre 1967 portant reglement general du regime depension de retraite et de survie des travailleurs salaries, desperiodes de prepension conventionnelle aux periodes de travail, estreglee par l'article 34, S: 2.1, dudit arrete royal, suivant lequelles periodes de prepension conventionnelle et de prepension àmi-temps sont assimilees aux periodes de travail pour autant que letravailleur beneficie des allocations prevues par la reglementation enmatiere de chomage involontaire ou d'une indemnite pour perte desalaire ;

- dans cette disposition, le terme « beneficier des allocations »vise leur perception ou leur obtention ;

- l'article 34, S: 2.1, de l'arrete royal viole les articles 10 et 11de la Constitution, dans la mesure ou « un prepensionne à pleintemps, qui demeure inactif jusqu'à l'age legal de la pension etcontinue de percevoir des allocations de chomage, a la garantie depercevoir une pension complete pour les annees basees sur uneremuneration fictive, alors qu'un prepensionne à plein temps, quirenonce aux allocations de chomage, mais conserve son statut afind'accepter un emploi à temps partiel assorti d'une remunerationexcedant le plafond à plein temps, n'a droit qu'à une pensionproratisee en fonction du nombre de jours de travail effectivementprestes » ;

- le demandeur se trouve dans cette derniere situation.

3. En constatant que l'article 34, S: 2.1, de l'arrete royal estinconstitutionnel, tout en considerant malgre tout que l'article 159de la Constitution ne peut etre applique, au motif que ladiscrimination ne trouve pas son origine dans cet article, mais dansune « lacune de la legislation », les juges d'appel ont violel'article 159 de la Constitution.

Le moyen est fonde.

Sur les depens :

4. Conformement à l'article 1017, alinea 2, du Code judiciaire, ledefendeur doit etre condamne aux depens.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Renvoie la cause devant la cour du travail d'Anvers.

Condamne le defendeur aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient le president de section Christian Storck, president, lesconseillers Alain Smetryns, Koen Mestdagh, Mireille Delange et AntoineLievens, et prononce en audience publique du neuf mars deux millequinze par le president de section Christian Storck, en presence del'avocat general Henri Vanderlinden, avec l'assistance du greffierVanessa Van de Sijpe.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Mireille Delange ettranscrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

Le greffier, Le president de section,

9 MARS 2015 S.12.0026.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.12.0026.N
Date de la décision : 09/03/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-03-09;s.12.0026.n ?
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