Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG F.14.0084.N
REGION FLAMANDE,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,
contre
VLAAMSE BROUWERIJ, s.a.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 21 janvier 2014par la cour d'appel de Bruxelles.
L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 3 decembre2014.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.
L'avocat general Dirk Thijs a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente deux moyens.
III. La decision de la Cour
Sur le premier moyen :
1. Suivant l'article 5 du Decret du 19 avril 1995 portant des mesuresvisant à lutter contre et à prevenir la desaffectation et l'abandon desites d'activite economique, tel qu'il est applicable en l'espece, apresl'enregistrement officiel d'un bien immeuble dans l'inventaire des sitesd'activite economique desaffectes, l'administration notifie auproprietaire du bien enregistre une attestation d'enregistrement.
En vertu de l'article 7 de ce meme decret, dans les trente jours civils dela notification, le proprietaire du site enregistre peut, par lettrerecommandee, introduire un recours contre cet enregistrement aupres duGouvernement flamand.
2. En vertu de l'article 26, S: 3 (anciennement S: 4), de ce decret, lapersonne au nom de laquelle la redevance est enrolee peut introduire, dansun certain delai, une reclamation contre cette redevance aupres dufonctionnaire du Ministere de la Communaute flamande designe à cette finpar le Gouvernement flamand.
En vertu de l'article 26, S: 7 (anciennement S: 8), de ce decret,l'imposition et la perception de la redevance visee ci-dessus sontconsiderees comme inexistantes lorsque le recours contre l'enregistrementtel que vise à l'article 7 est accueilli ou lorsqu'il n'y a pas dedecision dans le delai.
3. Les decisions prises sur le recours contre l'enregistrement, tout commecelles rendues sur la reclamation contre la redevance, peuvent etrecontestees devant le tribunal de premiere instance, conformement àl'article 569, alinea 1er, 32DEG, du Code judiciaire.
En vertu de l'article 1385undecies, alinea 1er, du Code judiciaire, dansces contestations, l'action n'est admise que si le demandeur a introduitprealablement le recours administratif organise par ou en vertu de la loi.
4. La possibilite de contester l'enregistrement sur la base de l'article 7du decret du 19 avril 1995 et de l'article 569, alinea 1er, 32DEG, du Codejudiciaire exclut que, lorsque le redevable de la redevance n'a pas faitusage de cette faculte ou l'a epuisee en vain, le juge qui connait de lareclamation contre la redevance en vertu de l'article 26, S: 3(anciennement S: 4), du decret du 19 avril 1995 et de l'article 569,alinea 1er, 32DEG, du Code judiciaire, statue encore sur la legalite del'enregistrement sur la base duquel la redevance est etablie.
5. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que :
- le 15 mai 2001, la defenderesse a introduit un recours contrel'attestation d'enregistrement du 18 avril 2001 pour l'annee 2001 et cerecours a ete rejete par un arrete ministeriel du 4 juillet 2001 ;
- la defenderesse n'a pas introduit de recours contre l'attestationd'enregistrement du 8 mars 2002 pour l'annee 2002 ;
- le 20 aout 2003, une redevance a ete enrolee à charge de ladefenderesse pour l'exercice d'imposition 2002 ;
- la reclamation introduite par la defenderesse contre cette redevance aete declaree non fondee, la defenderesse introduisant ensuite un recoursfiscal devant le tribunal de premiere instance.
6. Le juge d'appel a considere que :
- la legalite de l'enregistrement du bien immeuble en tant qu'immeubledesaffecte pour l'annee 2001 ne peut etre à nouveau examinee des lorsqu'il a fait l'objet d'un recours et que celui-ci a ete rejete ;
- il faut encore examiner si l'enregistrement pour l'annee 2002 a eu lieuregulierement des lors qu'il n'a pas fait l'objet d'un recours alors qu'ilconstitue aussi le fondement de la redevance contestee ;
- cet enregistrement pour l'annee 2002 n'est pas motive à suffisance etest, des lors, irregulier, de sorte que la redevance contestee est de memeirreguliere et doit etre consideree comme nulle.
7. En statuant ainsi, dans le cadre de la procedure de reclamation contrela redevance sur les sites desaffectes, sur la regularite del'enregistrement sur la base duquel la redevance est etablie, le juged'appel a viole les articles 7 et 26 du decret du 19 avril 1995 et 569,alinea 1er, 32DEG, et 1385undecies, alinea 1er, du Code judiciaire.
Le moyen est fonde.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arret attaque ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;
Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;
Renvoie la cause à la cour d'appel d'Anvers.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers KoenMestdagh, Geert Jocque, Filip Van Volsem et Bart Wylleman, et prononce enaudience publique du six mars deux mille quinze par le president desection Eric Dirix, en presence de l'avocat general Dirk Thijs, avecl'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Marie-Claire Ernotte ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier, Le conseiller
6 MARS 2015 F.14.0084.N/1