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06/03/2015 | BELGIQUE | N°F.14.0038.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 mars 2015, F.14.0038.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.14.0038.N

1. C. B.,

2. F. V. S.,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

Me Antoine de Bruyn, avocat à la Cour de cassation, et Me Stefan

De Vleeschouwer, avocat au barreau de Bruxelles.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 7 fevrier 2012par la cour d'appel d'Anvers.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 3 decembre201

4.



Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.14.0038.N

1. C. B.,

2. F. V. S.,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

Me Antoine de Bruyn, avocat à la Cour de cassation, et Me Stefan

De Vleeschouwer, avocat au barreau de Bruxelles.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 7 fevrier 2012par la cour d'appel d'Anvers.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 3 decembre2014.

Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, les demandeurs presentent un moyen.

III. Les faits

Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que :

- les demandeurs sont les heritiers de feu F.V. ;

- dans le cadre du dossier KB-Lux, il est apparu que feu F.V. et lademanderesse auraient dispose d'un compte au Luxembourg qui n'a pas etementionne par les demandeurs dans la declaration de succession ;

- apres avoir consulte le dossier KB-Lux, le defendeur a effectue uneenquete bancaire aupres de la banque Fortis ;

- cette enquete bancaire a revele qu'une somme de 15.000.000 FB a eteprelevee sur le compte de F.V. au cours des trois annees precedant sondeces ;

- le defendeur a demande aux demandeurs d'introduire une declarationcomplementaire tant pour les avoirs se trouvant aupres de la KB-Lux quepour les avoirs preleves avant le deces aupres de la banque Fortis ;

- des lors que les demandeurs ont omis de le faire, une contrainte a etedecernee à leur egard.

Les juges d'appel ont considere qu'il n'est pas demontre que le defendeura regulierement obtenu les microfiches provenant du dossier

KB-Lux sur lesquelles figurent les noms de feu F.V. et de la demanderesse.Ils ont ainsi decide qu'aucun droit de succession n'etait du sur lesavoirs dont le defunt disposait, selon le defendeur, aupres de la KB-Lux.

En ce qui concerne les prelevements d'argent aupres de la banque Fortis,ils ont considere que le fait qu'aucune enquete bancaire n'aurait eteintroduite en l'absence de l'affaire KB-Lux, est sans interet pour decidersi l'administration a regulierement procede à cette enquete et quel'enquete bancaire a ete regulierement effectuee. Ils ont, sur cette base,decide que des droits de succession, de meme les amendes et interets yafferents, sont dus sur les prelevements effectues aupres de la banqueFortis.

IV. La decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

1. L'arret, qui considere que le fait qu'il n'y aurait pas eu d'enquetebancaire en l'absence de l'affaire KB-Lux est sans interet pour determinersi l'administration a regulierement procede à cette enquete, repond aumoyen que les elements reveles par l'enquete bancaire sont de memeinutilisables en tant que resultat indirect des fiches obtenues de maniereirreguliere.

Dans la mesure ou le moyen, en cette branche, invoque la violation del'obligation de motivation, il manque en fait.

2. Lorsqu'il est conclu à l'ecartement des elements de preuve obtenus demaniere irreguliere, cette exclusion porte aussi sur les resultats detoutes les mesures d'instruction subsequentes, regulierement executees,qui sont fondees sur la preuve obtenue illegalement auparavant.

La seule circonstance que des preuves obtenues illegalement ont donne lieuà l'execution d'une nouvelle mesure d'instruction, n'a pas pourconsequence que les resultats de cette nouvelle mesure d'instruction qui,eux, ne se fondent pas sur les preuves obtenues irregulierement, nepuissent etre pris en consideration.

3. Dans la mesure ou le moyen, en cette branche, dans ses autres griefs,est entierement fonde sur la premisse que, lorsqu'il est constate qu'unemesure d'instruction n'aurait pas eu lieu en l'absence des elements depreuve irregulierement recueillis, les elements fournis par cette mesured'instruction ne peuvent pas davantage etre utilises à titre de preuve,il est fonde sur un soutenement juridique errone et, des lors, manque endroit.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers KoenMestdagh, Geert Jocque, Filip Van Volsem et Bart Wylleman, et prononce enaudience publique du six mars deux mille quinze par le president desection Eric Dirix, en presence de l'avocat general Dirk Thijs, avecl'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Marie-Claire Ernotte ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

6 MARS 2015 F.14.0038.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.14.0038.N
Date de la décision : 06/03/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-03-06;f.14.0038.n ?
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