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06/03/2015 | BELGIQUE | N°F.14.0021.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 mars 2015, F.14.0021.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.14.0021.N

RENT AND VENDING, s.a.,

Me Bart Coopman, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 29 janvier 2013par la cour d'appel de Gand.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 3 decembre2014.



Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.

L'avoc

at general Dirk Thijs a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie c...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.14.0021.N

RENT AND VENDING, s.a.,

Me Bart Coopman, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 29 janvier 2013par la cour d'appel de Gand.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 3 decembre2014.

Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente trois moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant aux premiere et deuxieme branches :

1. L'article 497 du Code des impots sur les revenus 1992 dispose que lecontribuable peut reclamer contre le revenu cadastral qui lui a etenotifie.

L'article 499 de ce meme code dispose que, sous peine de decheance, lareclamation doit, sauf en cas de force majeure, etre presentee dans undelai de deux mois à partir de la date de la notification du revenucadastral, etre adressee, sous pli recommande à la poste, à l'agentcharge du controle du cadastre ou l'immeuble est situe et mentionner lerevenu que le reclamant oppose à celui qui a ete attribue à sonimmeuble.

L'article 502, alinea 1er, du Code des impots sur les revenus 1992, avantson abrogation par l'article 122 de la loi du 25 avril 2007 portant desdispositions diverses, dispose que si, apres echanges de vues, ledesaccord persiste, l'agent enqueteur et le reclamant ont la faculte derequerir un arbitrage pour fixer le revenu cadastral à attribuer àl'immeuble.

L'article 502, alinea 2, du Code des impots sur les revenus 1992 disposeque le Roi arrete la procedure d'arbitrage. Il determine le delai danslequel cette procedure doit etre introduite, la mission des arbitres, lemontant des frais d'arbitrage et la personne qui doit supporter lesditsfrais.

Il ressort des travaux parlementaires de l'article 502 de ce code que lelegislateur a choisi de faire correspondre la procedure contentieuseparticuliere de contestation du montant du revenu cadastral avec desreglementations similaires qui etaient applicables à l'epoque à la taxesur la valeur ajoutee et aux droits d'enregistrement et de succession etpour lesquelles, chaque fois, un expert, un evaluateur ou un colleged'experts ou d'evaluateurs est tenu de se prononcer sur la valeur d'unimmeuble sous le controle limite du juge.

2. Il en resulte que la reclamation dirigee contre le revenu cadastralconstitue une procedure contentieuse particuliere qui concerne le montantde ce revenu et que, en l'absence d'accord entre l'agent enqueteur et lereclamant, l'administration ou le reclamant est tenu de requerir laprocedure d'arbitrage.

L'existence de cette procedure specifique a pour consequence que letribunal de premiere instance n'est pas competent pour connaitre, enapplication de l'article 569, 32DEG, du Code judiciaire, des contestationsrelatives à la determination du montant du revenu cadastral.

3. Le moyen, qui, en ces branches, est fonde sur la premisse que laprocedure d'arbitrage n'est pas obligatoire pour contester le montant durevenu cadastral en cas de desaccord entre l'agent enqueteur et lereclamant, manque en droit.

(...)

Sur le troisieme moyen :

7. L'article 502, alinea 1er, du Code des impots sur les revenus 1992,avant son abrogation par l'article 122 de la loi du 25 avril 2007 portantdes dispositions diverses dispose que si, apres echange de vues, ledesaccord persiste, l'agent enqueteur et le reclamant ont la faculte derequerir un arbitrage pour fixer le revenu cadastral à attribuer àl'immeuble.

L'article 502, alinea 2, du Code des impots sur les revenus 1992 disposeque le Roi arrete la procedure d'arbitrage. Il determine le delai danslequel cette procedure doit etre introduite, la mission des arbitres, lemontant des frais d'arbitrage et la personne qui doit supporter lesditsfrais.

En vertu de l'article 10, S: 1er, de l'arrete royal du 10 octobre 1979pris en execution du Code des impots sur les revenus en matiere defiscalite immobiliere, lorsque le proces-verbal prevoit le recours àl'arbitrage sans accord des deux parties sur le choix des arbitres,l'agent enqueteur adresse, dans le mois de la date de la signature duproces-verbal, une requete au juge de paix dans le ressort duquell'immeuble est situe en vue de la designation d'un ou de trois arbitres.

En vertu de l'article 10, S: 2, de ce meme arrete royal, lorsque leproces-verbal n'a pas ete signe par le reclamant, une copie certifieeconforme du proces-verbal lui est adressee par pli recommande à la posteet, à defaut pour le reclamant d'adresser une requete, dans le mois de ladate d'envoi du proces-verbal au juge de paix dans le ressort duquell'immeuble est situe en vue de la designation d'un ou de trois arbitres,le revenu cadastral notifie devient definitif.

8. Il resulte de la reponse au premier moyen, en ses premiere et deuxiemebranches, que la procedure d'arbitrage prevue à l'article 502 du Code desimpots sur les revenus 1992 n'est pas facultative.

Dans la mesure ou le moyen est fonde sur le soutenement contraire, ilmanque en droit.

9. L'habilitation donnee par le legislateur pour determiner les regles dela procedure d'arbitrage et, plus precisement, pour prevoir le delai danslequel la procedure doit etre introduite, implique que le Roi peutdeterminer les consequences attachees à l'introduction tardive de laprocedure.

En prevoyant une disposition qui a pour effet que le revenu cadastralacquiert un caractere definitif si le proces-verbal n'est pas signe par lecontribuable et si celui-ci n'a pas adresse en temps utile une requete aujuge de paix en vue de la designation d'un arbitre, le Roi n'a pas excedel'habilitation qui lui est conferee par l'article 502, alinea 2 du Codedes impots sur les revenus 1992.

Dans la mesure ou le moyen est fonde sur le soutenement contraire, ilmanque en droit.

10. Dans la mesure ou le moyen invoque l'existence d'un traitement inegalmais omet d'invoquer la violation des articles 10 et 11 de laConstitution, il est irrecevable.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers KoenMestdagh, Geert Jocque, Filip Van Volsem et Bart Wylleman, et prononce enaudience publique du six mars deux mille quinze par le president desection Eric Dirix, en presence de l'avocat general Dirk Thijs, avecl'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Marie-Claire Ernotte ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

6 MARS 2015 F.14.0021.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.14.0021.N
Date de la décision : 06/03/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-03-06;f.14.0021.n ?
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