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04/03/2015 | BELGIQUE | N°P.14.1873.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 mars 2015, P.14.1873.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.1873.F

I. O. N.

ayant pour conseil Maitre Jonathan de Taye, avocat au barreau deBruxelles, dont le cabinet est etabli à Schaerbeek, rue Gustave Fuss, 15,ou il est fait election de domicile,

demandeur en cassation,

II. O. G.

pere de N. O., mineur d'age au moment des faits,

III. O. L.

mere de N. O., mineur d'age au moment des faits,

ayant pour conseil Maitre Irida Pango-Vermeersch, avocat au barreau deBruxelles, dont le cabinet est etabli à Schaerbeek, rue Gustave Fuss, 15,ou il

est fait election de domicile,

demandeurs en cassation,

les pourvois contre

1. M. M.,

2. A. S.,

3. M. M...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.1873.F

I. O. N.

ayant pour conseil Maitre Jonathan de Taye, avocat au barreau deBruxelles, dont le cabinet est etabli à Schaerbeek, rue Gustave Fuss, 15,ou il est fait election de domicile,

demandeur en cassation,

II. O. G.

pere de N. O., mineur d'age au moment des faits,

III. O. L.

mere de N. O., mineur d'age au moment des faits,

ayant pour conseil Maitre Irida Pango-Vermeersch, avocat au barreau deBruxelles, dont le cabinet est etabli à Schaerbeek, rue Gustave Fuss, 15,ou il est fait election de domicile,

demandeurs en cassation,

les pourvois contre

1. M. M.,

2. A. S.,

3. M. M.,

domicilies à Eupen, Untere Ibern, 38,

parties civiles,

defendeurs en cassation.

* I. la procedure devant la cour

* Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 4 novembre 2014 parla cour d'appel de Bruxelles, chambre de la jeunesse.

Le premier demandeur invoque deux moyens dans un memoire et les deuxautres en font valoir trois, egalement dans un memoire. Ces memoires sontannexes au present arret, en copie certifiee conforme.

Le 25 fevrier 2015, l'avocat general Raymond Loop a depose des conclusionsau greffe.

A l'audience du 4 mars 2015, le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapportet l'avocat general precite a conclu.

* * II. la decision de la cour

A. Sur le pourvoi de N. O. :

1. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action publique :

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

Le demandeur a fait l'objet d'une mesure de reprimande pour avoirvolontairement et avec premeditation porte des coups ou fait des blessuresà deux personnes, R. et R. M., avec la circonstance que ces coups oublessures ont cause la mort de la premiere sans intention de la donner, etqu'ils ont cause une incapacite de travail à la seconde.

Le moyen critique la motivation de l'arret relative à la circonstanceaggravante de premeditation.

La mesure protectionnelle prononcee etant legalement justifiee par lesfaits de coups ou blessures sans ladite circonstance aggravante, le moyenne pourrait entrainer la cassation et est, des lors, irrecevable.

Quant à la seconde branche :

Le demandeur soutient que l'arret se contredit en enonc,ant, d'une part,que, selon sa declaration, A. G. s'est rendu compte que le demandeur etaitrevenu sur les lieux de l'altercation sans preter attention à la bagarreimpliquant R. M., et en considerant, d'autre part, qu'A. G. a declare quele demandeur a activement participe à la bagarre avec R. M.

La premiere affirmation est puisee à la page 8 de l'arret. La seconde,figurant à la page 10, n'attribue pas, telle quelle, à A. G.l'affirmation precitee. En effet, apres avoir cite les declarations desprotagonistes et des temoins, l'arret procede à une appreciation globaledes faits et enonce que celles d'A. G., A. X. et R. V. montrent nonseulement que le demandeur etait present sur les lieux de la bagarre, maisqu'il y avait activement participe, et que ces declarations etaientconfortees par les temoignages objectifs qu'il avait releves.

Placee dans son contexte, la deduction que l'arret fait quant à laparticipation du demandeur à la rixe ne contredit pas la declarationattribuee à A. G..

Le moyen manque en fait.

Sur le deuxieme moyen :

Le moyen est pris de la violation de la foi due aux actes.

Le moyen ne reproche pas à la cour d'appel d'avoir considere que lesdeclarations auxquelles elle se refere contiendraient des affirmations quine s'y trouvent pas ou qu'elles ne contiendraient pas des enonciations quiy figurent, mais d'en avoir apprecie la portee autrement que le demandeurquant à sa participation aux faits.

Ce grief ne constitue pas une violation de la foi due aux actes.

Le moyen manque en droit.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

2. En tant que le pourvoi est dirige contre les decisions rendues sur lesactions civiles exercees par les defendeurs contre le demandeur :

Le demandeur ne fait valoir aucun moyen specifique.

B. Sur les pourvois de G. et L.O. :

1. En tant que les pourvois sont diriges contre la decision relative auxfrais de l'action publique :

Les deux premiers moyens des demandeurs sont identiques à ceux vainementinvoques par N. O.

Pour les motifs mentionnes ci-dessus, ces moyens ne peuvent etreaccueillis.

Et les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

2. En tant que les pourvois sont diriges contre les decisions rendues surles actions civiles exercees par les defendeurs contre les demandeurs :

Sur le troisieme moyen :

Les demandeurs font valoir que l'arret viole l'article 1384 du Code civilen decidant que seule la preuve d'une cause etrangere peut exonerer unparent de la responsabilite encourue pour les dommages causes par leursenfants mineurs.

En vertu du cinquieme alinea dudit article, cette responsabilite a lieusauf aux pere et mere à prouver qu'ils n'ont pas pu empecher le fait quil'engendre.

La disposition invoquee par le moyen ne consacre pas le principe d'uneresponsabilite objective des parents. La presomption de responsabilitequ'elle institue est, au contraire, basee sur une faute personnelle. Lapresomption peut donc, au voeu de la loi, etre renversee par la preuvecontraire.

L'exoneration de la responsabilite parentale n'est pas subordonnee, deslors, à la demonstration que le fait dommageable a pour origine une causeexterieure, totalement etrangere à l'influence dont les parents disposentpar l'exercice de leurs devoirs de surveillance et d'education.

La preuve à apporter pour renverser cette presomption consiste à etablirque le fait donnant lieu à responsabilite n'est pas la consequence d'undefaut de surveillance ni d'une carence des pere et mere dans l'educationde leur enfant mineur, qui leur soient imputables.

Pour declarer les demandeurs civilement responsables, l'arret releve quele mineur d'age a eu une education correcte et qu'il n'etait pas sous lasurveillance de ses parents au moment du fait, mais que ceux-ci nedemontrent ni la mise en oeuvre de tous les moyens disponibles pourprevenir les actes engageant leur responsabilite, ni l'existence d'unecause etrangere à l'origine du fait qualifie infraction commis par leurfils.

Attribuant à l'article 1384, alinea 5, du Code civil une portee qu'il n'apas, l'arret n'est pas legalement justifie.

Le moyen est fonde.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arret attaque en tant qu'il declare G. et L. O. civilementresponsables et qu'il les condamne à indemniser les defendeurs ;

Rejette les pourvois pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Condamne N. O. aux frais de son pourvoi ;

Condamne chacun des defendeurs à un tiers des frais des pourvois de G. etL. O. ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel de Mons, chambre de lajeunesse.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de trois cent quatre-vingt-uneuros quatre-vingt-un centimes dont I) sur le pourvoi de N. O. :septante-huit euros quarante-trois centimes dus ; II) sur le pourvoi deG. O. : cent cinquante et un euros soixante-neuf centimes et III) sur lepourvoi de L. O. : cent cinquante et un euros soixante-neuf centimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, premier president, Frederic Close,president de section, Benoit Dejemeppe, Gustave Steffens et Franc,oiseRoggen, conseillers, et prononce en audience publique du quatre mars deuxmille quinze par le chevalier Jean de Codt, premier president, en presencede Raymond Loop, avocat general, avec l'assistance de Tatiana Fenaux,greffier.

+----------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
|--------------+-----------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+----------------------------------------+

4 MARS 2015 P.14.1873.F/7


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.1873.F
Date de la décision : 04/03/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 25/03/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-03-04;p.14.1873.f ?
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