La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/03/2015 | BELGIQUE | N°P.14.1835.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 mars 2015, P.14.1835.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.1835.F - P.14.1836.F

I. U. R.

ayant pour conseils Maitres Sven Mary et Cedric Moisse, avocats au barreaude Bruxelles,

II. F. Z.

ayant pour conseil Maitre Nathalie Gallant, avocat au barreau deBruxelles,

prevenus,

demandeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre les arrets rendus le 5 novembre 2014,respectivement sous les numeros 3698 et 3694 du repertoire, par la courd'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Les demandeurs invo

quent chacun un moyen, dans deux memoires annexes aupresent arret, en copie certifiee conforme.

Le president de ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.1835.F - P.14.1836.F

I. U. R.

ayant pour conseils Maitres Sven Mary et Cedric Moisse, avocats au barreaude Bruxelles,

II. F. Z.

ayant pour conseil Maitre Nathalie Gallant, avocat au barreau deBruxelles,

prevenus,

demandeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre les arrets rendus le 5 novembre 2014,respectivement sous les numeros 3698 et 3694 du repertoire, par la courd'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Les demandeurs invoquent chacun un moyen, dans deux memoires annexes aupresent arret, en copie certifiee conforme.

Le president de section Frederic Close a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

Il y a lieu de joindre les causes des lors que, formes par deuxco-prevenus, les pourvois sont diriges contre des decisions rendues dansune meme procedure, que celle-ci est commune aux demandeurs et que lespieces en sont simultanement soumises à l'examen de la Cour.

A. Sur le pourvoi de R. U. :

Sur le moyen pris, d'office, de la violation des articles 179 et 216noviesdu Code d'instruction criminelle :

Il resulte des dispositions visees au moyen qu'en regle, le tribunalcorrectionnel est competent pour juger les delits, alors que seule la courd'assises peut connaitre des crimes, sauf les cas ou ils sontcorrectionnalises en application des articles 2 ou 3, alinea 3, de la loidu 4 octobre 1867 sur les circonstances attenuantes.

En adoptant les motifs du requisitoire du procureur du Roi, l'ordonnancerendue le 22 fevrier 2013 par la chambre du conseil du tribunal depremiere instance a renvoye le demandeur devant le tribunal correctionneldu chef d'incendie criminel sans admettre nommement de circonstanceattenuante en sa faveur.

En statuant sur le fondement de l'action publique sans correctionnaliserau prealable, par application de l'article 3, alinea 3, precite, les faitsdont elle etait saisie, la cour d'appel, à l'instar du tribunalcorrectionnel, a viole les regles regissant la competence correctionnelle.

L'incompetence materielle d'une juridiction est d'ordre public et n'a puse couvrir par le defaut de reclamation de la part du prevenu.

Il n'y a pas lieu d'examiner le moyen invoque par le demandeur et qui nepourrait entrainer une cassation plus etendue ou sans renvoi.

B. Sur le pourvoi de Z. F. :

Sur le moyen :

Le demandeur a ete renvoye devant le tribunal correctionnel par uneordonnance de la chambre du conseil du 22 fevrier 2013. Cette ordonnanceconstate qu'il existe à l'egard de Z. F. des charges suffisantes du chefdu crime faisant l'objet de l'inculpation. Elle decide cependant qu'il n'yaurait lieu de prononcer, en ce qui le concerne, que des peinescorrectionnelles en raison de circonstances attenuantes resultant del'absence, dans son chef, de condamnations anterieures à des peinescriminelles.

Reposant sur l'affirmation qu'aucune circonstance attenuante n'a eteadmise ni meme precisee à l'egard du demandeur, le moyen manque en fait.

Et les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Joint les causes inscrites au role general sous les numeros P.14.1835.F etP.14.1836.F ;

Casse l'arret attaque en tant qu'il statue sur l'action publique exerceeà charge de R. U. ;

Rejette le pourvoi de Z. F. ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Condamne Z. F. aux frais de son pourvoi et laisse ceux du pourvoi de R. U.à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel de Liege.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de deux cent cinquante-sixeuros quatre-vingt-cinq centimes dont I) sur le pourvoi de R. U. :nonante-quatre euros soixante centimes dus et II) sur le pourvoi de Z.F. : cent soixante-deux euros vingt-cinq centimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, premier president, Frederic Close,president de section, Benoit Dejemeppe, Gustave Steffens et Franc,oiseRoggen, conseillers, et prononce en audience publique du quatre mars deuxmille quinze par le chevalier Jean de Codt, premier president, en presencede Raymond Loop, avocat general, avec l'assistance de Tatiana Fenaux,greffier.

+----------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
|--------------+-----------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+----------------------------------------+

4 MARS 2015 P.14.1835.F - P.14.1836.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.1835.F
Date de la décision : 04/03/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 25/03/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-03-04;p.14.1835.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award