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04/03/2015 | BELGIQUE | N°P.14.1571.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 mars 2015, P.14.1571.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.1571.F

P. V.

ayant pour conseil Maitre Pierre Van Hooland, avocat au barreau deBruxelles, dont le cabinet est etabli à Ixelles, rue Capitaine Crespel,2-4, ou il est fait election de domicile,

contre

1. R. J-F.

2. N. A.

3. DAMOKLES, societe privee à responsabilite limitee en faillite, dont lesiege a ete etabli à Etterbeek, avenue de l'Armee, 10,

inculpes,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour





Le pourvoi est dirige contre un arret

rendu le 24 septembre 2014 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque quatre moyens dans...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.1571.F

P. V.

ayant pour conseil Maitre Pierre Van Hooland, avocat au barreau deBruxelles, dont le cabinet est etabli à Ixelles, rue Capitaine Crespel,2-4, ou il est fait election de domicile,

contre

1. R. J-F.

2. N. A.

3. DAMOKLES, societe privee à responsabilite limitee en faillite, dont lesiege a ete etabli à Etterbeek, avenue de l'Armee, 10,

inculpes,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 24 septembre 2014 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque quatre moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

A. Sur le pourvoi du demandeur, inculpe :

Sur le premier moyen :

Le demandeur reproche aux juges d'appel de ne pas avoir repondu à sesconclusions denonc,ant le caractere intentionnel de la nullite affectantl'audition d'un des defendeurs. Il fait valoir qu'à defaut d'ecarter cecaractere, la chambre des mises en accusation aurait du etendre la nulliteaux devoirs d'instruction subsequents.

L'arret annule la piece querellee, non pas sur le fondement d'uneviolation des droits de la defense ou d'une meconnaissance de la loyautede la preuve, invoque par le demandeur, mais en application de l'article47bis, S: 1er, 5DEG, du Code d'instruction criminelle, 31 et 40, alinea1er, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matierejudiciaire.

Les juridictions d'instruction apprecient en fait si, et dans quellemesure, il y a lieu d'etendre, aux devoirs subsequents, la nulliteentachant, pour quelque motif que ce soit, un acte de l'instructionpreparatoire.

En annulant la piece querellee, fut-ce pour une autre cause que celleinvoquee par le demandeur, et en decidant que la regularite des devoirsulterieurs n'en est pas affectee, les juges d'appel ont repondu auxconclusions precitees et legalement justifie leur decision.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le deuxieme moyen :

Le demandeur soutient que les juges d'appel ont motive leur decision surla base d'une affirmation inexacte en relevant que toutes les partiesplaignantes ont ete entendues.

Requerant pour son examen la verification d'elements de fait, ce qui n'estpas au pouvoir de la Cour, le moyen est irrecevable.

Sur le troisieme moyen :

Pris de la violation des articles 162 et 194 du Code d'instructioncriminelle et de la meconnaissance de la presomption d'innocence, le moyenreproche à l'arret de condamner le demandeur aux frais d'appel alorsqu'il n'a pas fait l'objet d'une decision de condamnation rendue surl'action publique exercee à sa charge.

En vertu des articles precites, le jugement de condamnation rendu contrele prevenu doit condamner celui-ci aux frais.

Ces dispositions sont etrangeres au reglement de la procedure.

La condamnation d'un prevenu, d'un inculpe ou d'une partie civile auxfrais d'appel ne constitue une condamnation aux frais de l'action publiqueque si ces frais comprennent ceux de l'appel du ministere public, ce quin'est pas le cas en l'espece.

N'ayant pas ete condamne à des frais de l'action publique mais seulementà ceux de son propre appel, juge non fonde, le demandeur ne sauraitpretendre avoir ete tenu pour coupable des faits dont il n'est qu'inculpe.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le quatrieme moyen :

Le demandeur reproche à l'arret de meconnaitre le droit à un procesequitable. Il soutient egalement, en substance, que l'instruction a etemenee exclusivement à charge et que l'arret ne contient qu'une motivationstereotypee en reponse à ses conclusions.

L'arret considere d'abord que le demandeur a ete entendu à plusieursreprises, qu'il a pu joindre à l'instruction tous les documents utiles àsa defense, que les autres parties ont ete entendues et que le juged'instruction a accompli les devoirs necessaires tant à charge qu'àdecharge en rapport avec sa saisine, notamment concernant les nombreusesenquetes bancaires particulierement fouillees.

L'arret ajoute ensuite que le refus d'accomplir les devoirscomplementaires sollicites ne prive pas le demandeur du droit à un procesequitable devant le juge du fond ou il pourra faire valoir sans reserveses droits de defense et contester les preventions mises à sa charge.

Contrairement à ce que le demandeur soutient, la motivation de l'arret nerevient pas à dire que le proces equitable n'est pas mis en peril deslors que la personne poursuivie peut plaider non coupable.

Par les considerations precitees, l'arret motive regulierement et justifielegalement sa decision.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontobservees et la decision est conforme à la loi.

B. Sur le pourvoi du demandeur, partie civile :

Sur le surplus du deuxieme moyen :

Le demandeur soutient que les juges d'appel ont motive leur decision surla base d'une affirmation inexacte en indiquant que le procureur du Roi deNivelles a pris des requisitions relatives aux preventions reprochees auxdefendeurs.

C'est par une erreur materielle, apparaissant à l'evidence des pieces dela procedure et que la Cour a le pouvoir de rectifier, que l'arret portela mention que le requisitoire du 20 avril 2011 a ete etabli par leprocureur du Roi de Nivelles alors qu'il l'a ete par celui de Bruxelles.

Le moyen manque en fait.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de cent sept euros onzecentimes dont septante-deux euros onze centimes dus et trente-cinq eurospayes par ce demandeur.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, premier president, Frederic Close,president de section, Benoit Dejemeppe, Gustave Steffens et Franc,oiseRoggen, conseillers, et prononce en audience publique du quatre mars deuxmille quinze par le chevalier Jean de Codt, premier president, en presencede Raymond Loop, avocat general, avec l'assistance de Tatiana Fenaux,greffier.

+----------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
|--------------+-----------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+----------------------------------------+

4 MARS 2015 P.14.1571.F/6


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.1571.F
Date de la décision : 04/03/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 25/03/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-03-04;p.14.1571.f ?
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