Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG P.14.0130.N
P. V.,
prevenu,
demandeur en cassation,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.
I. la procedure devant la cour
Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 19 decembre 2013 par letribunal correctionnel d'Anvers, statuant en degre d'appel.
Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.
Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.
L'avocat general suppleant Marc De Swaef a conclu.
II. la decision de la cour
Sur le premier moyen :
1. Le moyen invoque la violation de l'article 42 de la loi du 16 mars 1968relative à la police de la circulation routiere : le jugement attaqueprononce la decheance à vie du droit de conduire tout vehicule à moteur,en application de l'article 42 de la loi du 16 mars 1968, sans constaterque l'inaptitude à conduire un vehicule à moteur, raison pour laquellela decheance a ete prononcee à l'egard du demandeur, est permanente.
2. L'article 42 de la loi du 16 mars 1968 dispose : « La decheance dudroit de conduire doit etre prononcee si, à l'occasion d'une condamnationpour infraction à la police de la circulation routiere ou pour accidentde roulage imputable au fait personnel de son auteur, le coupable estreconnu physiquement ou psychiquement incapable de conduire un vehicule àmoteur ; dans ce cas, la decheance est prononcee, soit à titre definitif,soit pour un terme equivalent à la duree probable de l'incapacite, selonque celle-ci sera demontree devoir etre permanente ou paraitreprovisoire. » La decheance du droit de conduire un vehicule ne peut etreprononcee à titre definitif que s'il est demontre que l'incapacites'avere permanente.
3. Le jugement attaque prononce la decheance du droit de conduire unvehicule à moteur à titre definitif à l'egard du demandeur, parce qu'ilest etabli, en reference aux motifs qu'il enonce, qu'un probleme d'alcools'est dejà produit durant plus d'une decennie et qu'il etait encore plusaigu en ce moment.
Par ces motifs, le jugement attaque ne constate pas que l'incapaciteetablie de conduire un vehicule à moteur s'avere permanente et ladecision de prononcer à l'egard du demandeur la decheance du droit deconduire un vehicule à titre definitif, en application de l'article 42 dela loi du 16 mars 1968 n'est pas legalement justifiee.
Le moyen est fonde.
Sur le second moyen :
4. Il n'y a pas lieu de repondre au moyen qui ne saurait entrainer unecassation sans renvoi.
Par ces motifs,
La Cour
Casse le jugement attaque ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementcasse ;
Laisse les frais à charge de l'Etat ;
Renvoie la cause au tribunal correctionnel d'Anvers, siegeant en degred'appel, autrement compose.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Luc Van hoogenbemt, president de section, Alain Bloch, PeterHoet Antoine Lievens et Sidney Berneman, conseillers, et prononce enaudience publique du trois mars deux mille quinze par le president desection Luc Van hoogenbemt, en presence de l'avocat general suppleant MarcDe Swaef, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Pierre Cornelis ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.
Le greffier, Le conseiller,
3 MARS 2015 P.14.0130.N/1