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03/03/2015 | BELGIQUE | N°P.13.1261.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 03 mars 2015, P.13.1261.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.13.1261.N

* I. LOUDHAL CAR, societe privee à responsabilite limitee,

* prevenue,

* demanderesse en cassation,

* Me Frederiek Baudoncq, avocat au barreau de Louvain,

* * II. M. B.,

* prevenu,

* demandeur en cassation,

* les deux pourvois contre

* S.A. ABB KLEIN BIJGAARDEN,

* partie civile,

* defenderesse en cassation.

I. la procedure devant la cour

XIV. XV. Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 3 juin 2013par la cour d'appel de Brux

elles, chambre correctionnelle.

XVI. La demanderesse I invoque un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee confor...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.13.1261.N

* I. LOUDHAL CAR, societe privee à responsabilite limitee,

* prevenue,

* demanderesse en cassation,

* Me Frederiek Baudoncq, avocat au barreau de Louvain,

* * II. M. B.,

* prevenu,

* demandeur en cassation,

* les deux pourvois contre

* S.A. ABB KLEIN BIJGAARDEN,

* partie civile,

* defenderesse en cassation.

I. la procedure devant la cour

XIV. XV. Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 3 juin 2013par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

XVI. La demanderesse I invoque un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

XVII. Le demandeur II ne presente aucun moyen.

XVIII. Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

XIX. L'avocat general suppleant Marc De Swaef a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen de la demanderesse I :

Quant à la premiere branche :

1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 149de la Constitution et 5 du Code penal : l'arret fait fi du moyende defense pertinent de la demanderesse I selon lequel ellerepresente une societe unipersonnelle et qu'il est, de ce fait,impossible d'etablir la moindre forme de culpabilite dans sonchef ; dans un tel cas de figure, le gerant, en tant que personnephysique, instrumentalise la personne morale afin de posercertains actes ; l'arret ne repond pas à la defense invoquee surce point par la demanderesse I dans ses conclusions d'appel.

2. Il resulte de l'article 5, alinea 1er, du Code penal, que, hormis lespersonnes morales de droit public enoncees à l'alinea 4 de cettedisposition, toute personne morale, et donc egalement une societe priveeà responsabilite limitee unipersonnelle, peut etre tenue penalementresponsable des infractions qui sont intrinsequement liees à larealisation de son objet ou à la defense de ses interets, ou de cellesdont les faits concrets demontrent qu'elles ont ete commises pour soncompte.

Le propre comportement fautif dans le chef d'une societe privee àresponsabilite limitee unipersonnelle peut effectivement etre etabli. Lacirconstance que, pour faire cette constatation, il est tenu compteuniquement des agissements ou omissions de l'associe ou du gerantn'empeche pas ce constat.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, le moyen,en cette branche, manque en droit.

3. Par les motifs selon lesquels la demanderesse I a mene une politiqued'exploitation par laquelle des normes environnementales ont ete gravementviolees, qu'en tant que personne morale, elle n'a rien entrepris afin demettre un terme à ces infractions et qu'elle en a egalement tire desavantages patrimoniaux, l'arret a repondu à l'allegation de lademanderesse selon laquelle il est impossible d'etablir le moindre formede culpabilite dans le chef d'une societe unipersonnelle, et l'a rejetee.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait.

(...)

Le controle d'office

6. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* Rejette les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ouLuc Van hoogenbemt, president de section, Filip Van Volsem, Alain Bloch,Peter Hoet et Antoine Lievens, conseillers, et prononce en audiencepublique du trois mars deux mille quinze par le president de section LucVan hoogenbemt, en presence de l'avocat general suppleant Marc De Swaef,avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

3 MARS 2015 P.13.1261.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.1261.N
Date de la décision : 03/03/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 06/01/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-03-03;p.13.1261.n ?
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