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03/03/2015 | BELGIQUE | N°P.13.1040.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 03 mars 2015, P.13.1040.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.13.1040.N

* UCB, societe anonyme,

* prevenue,

* demanderesse en cassation,

* Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

* INDUFLEX, societe anonyme,

partie civile,

defenderesse en cassation,

Me Isabelle Larmuseau, avocat au barreau de Gand.

I. la procedure devant la cour

IX. X. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 3 mai 2013 par lacour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

XI. La demanderesse invoque deux moyens dans un

memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

XII. Elle declare se desister, sans acquiescement, de son pourvoi, ent...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.13.1040.N

* UCB, societe anonyme,

* prevenue,

* demanderesse en cassation,

* Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

* INDUFLEX, societe anonyme,

partie civile,

defenderesse en cassation,

Me Isabelle Larmuseau, avocat au barreau de Gand.

I. la procedure devant la cour

IX. X. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 3 mai 2013 par lacour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

XI. La demanderesse invoque deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

XII. Elle declare se desister, sans acquiescement, de son pourvoi, entant que l'arret, statuant sur l'action civile, la condamne aupaiement de dommages et interets et aux frais, mais reserve unprejudice et remet la cause afin qu'elle soit examineeulterieurement.

XIII. Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.

XIV. L'avocat general suppleant Marc De Swaef a conclu.

II. la decision de la cour

Sur la recevabilite du pourvoi :

1. L'arret prononce l'abandon des poursuites à l'egard de la demanderessedu chef de la prevention B.

Dans la mesure ou il est dirige contre cette decision, le pourvoi estirrecevable, à defaut d'interet.

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

2. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 12 et 56du decret de l'Executif flamand du 2 juillet 1981, tel qu'applicable enl'espece, 16.6.3 du decret du Conseil flamand du 5 avril 1995 contenantdes dispositions generales concernant la politique de l'environnement, 12,S: 1er, et 69 du decret du Gouvernement flamand du 23 decembre 2011relatif à la gestion durable de cycles de materiaux et de dechets :l'arret condamne la demanderesse en raison de la non elimination dedechets ayant ete abandonnes en dehors de la periode des faits pourlaquelle elle fait l'objet de poursuites et à un moment ou des personnesmorales ne pouvaient encore etre tenues penalement responsables ;l'interdiction d'abandonner des dechets, en vigueur au moment des faits,impliquait non seulement le deversement, mais egalement le defaut de leseliminer, de sorte que l'infraction perdure tant que les dechets n'ont pasete elimines et le deversement et l'omission d'eliminer les dechetsdoivent etre consideres comme un seul acte ; la responsabilite penale duchef d'omission d'elimination des dechets implique cependant que lecontrevenant est ou peut egalement etre responsable du chef dudeversement ; une condamnation d'abandon de dechets n'est possible que sile juge constate que le prevenu est responsable tant du deversement que del'omission ; l'arret condamne la demanderesse parce qu'elle a omis demettre fin à la situation illegale, alors qu'il ne constate pas que lademanderesse est responsable d'avoir genere ou depose des dechets ;l'arret n'est pas legalement justifie.

3. Aux termes de l'article 12 du decret de l'Executif flamand du 2 juillet1981, il est interdit d'abandonner ou d'eliminer des dechets en violationdes prescriptions du present decret ou de ses arretes d'execution.

Selon l'article 12 du decret du Gouvernement flamand du 23 decembre 2011,il est interdit d'abandonner ou de gerer des dechets en violation desprescriptions de cet arrete ou de ses arretes d'execution.

L'abandon de dechets vise non seulement le deversement, mais egalement ledefaut d'elimination des dechets deposes.

Il n'est pas requis que le prevenu soit penalement responsable tant dudeversement que du defaut d'elimination des dechets.

Le moyen qui, en cette branche, est deduit d'une autre premisse juridique,manque en droit.

(...)

Sur le second moyen :

Quant à la premiere branche :

7. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 3, 4 dela loi du 17 avril 1878 contenant le Titre preliminaire du Code deprocedure penale et 1134 du Code civil, ainsi que la meconnaissance duprincipe general du droit « fraus omnia corrumpit » : l'arret decidequ'un accord conclu entre des parties n'empeche pas la defenderesse dereclamer à la demanderesse des dommages et interets en raison des faitsmis à sa charge ; il decide que l'interdiction de concours entreresponsabilite contractuelle et responsabilite extra-contractuellen'empeche pas qu'une indemnisation soit accordee à la defenderesse,lorsque la faute ne constitue pas un defaut d'execution contractuelle etqu'il est etabli que la demanderesse a commis intentionnellement une fautegrave qui n'est pas couverte par la garantie contractuelle ; l'arret neconstate cependant pas de tricherie dans le chef de la demanderesse ; ellea conclu une convention avec la defenderesse pour lequel elle n'a donneaucune garantie quant à la pollution du sol et dont elle n'est donc pasresponsable ; la defenderesse l'a reconnu et a renonce à toute action ;l'arret ne peut decider que la garantie contractuelle ne vaut pasuniquement parce que la demanderesse aurait commis une faute grave, sansconstater qu'elle a commis sciemment une faute dans l'intention de nuireà autrui ; il ne precise par cette faute grave intentionnelle et ne lasitue pas dans le temps par rapport à la convention conclue entre lesparties ; il ne constate pas davantage que la clause d'exoneration deresponsabilite rend l'execution de l'obligation impossible entre lesparties ou qu'un dommage a ete intentionnellement cause à ladefenderesse ; le fait que la demanderesse aurait abandonne des dechets,eventuellement avant la date de l'accord, ne prive pas les parties dudroit de conclure un accord sur les consequences en droit civil ; l'arretn'est pas legalement justifie et viole la force obligatoire de laconvention conclue entre les parties.

8. En principe, les parties ont la possibilite de conclure un accord surles consequences prejudiciables d'une infraction.

Une clause liberatoire n'exempte toutefois pas le responsable de laresponsabilite de sa faute intentionnelle.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, le moyen,en cette branche, manque en droit.

9. L'arret (...) qui decide que la demanderesse a abandonne sciemment etvolontairement des dechets, de sorte qu'il etablit une fauteintentionnelle dans son chef, justifie legalement la decision selonlaquelle la clause d'exoneration de responsabilite n'est pas valable etque la defenderesse peut reclamer des dommages et interets sur la base desfaits mis à charge de la demanderesse.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

(...)

Le controle d'office

12. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* Decrete le desistement, sans acquiescement, du pourvoi de lademanderesse ;

Rejette le pourvoi, pour le surplus ;

Condamne la demanderesse aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Luc Van hoogenbemt, president de section, Alain Bloch, PeterHoet, Antoine Lievens et Sidney Berneman, conseillers, et prononce enaudience publique du trois mars deux mille quinze par le president desection Luc Van hoogenbemt, en presence de l'avocat general suppleant MarcDe Swaef, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Franc,oise Roggen ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

3 MARS 2015 P.13.1040.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.1040.N
Date de la décision : 03/03/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 06/01/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-03-03;p.13.1040.n ?
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