La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/03/2015 | BELGIQUE | N°C.14.0135.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 02 mars 2015, C.14.0135.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.14.0135.F

F. B. M.,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, ou ilest fait election de domicile,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athene

e, 9, ou il estfait election de domicile,

en presence de

G. M. T.,

partie appelee en declaration d'arr...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.14.0135.F

F. B. M.,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, ou ilest fait election de domicile,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,

en presence de

G. M. T.,

partie appelee en declaration d'arret commun.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 19 septembre2013 par la cour d'appel de Mons.

Par ordonnance du 10 fevrier 2015, le premier president a renvoye la causedevant la troisieme chambre.

Le conseiller Martine Regout a fait rapport.

L'avocat general delegue Michel Palumbo a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

Il n'est pas contradictoire, d'une part, de constater, dans le resume desantecedents de la cause, qu'en prenant la decision querellee du 8 decembre2011, le Service des creances alimentaires (ci-apres SECAL) « a constatele defaut de suite reservee [à son] courrier [...] du 10 octobre 2011 eta supprime le benefice pour [la demanderesse] de la loi du 21 fevrier 2003à partir du 8 decembre 2011 », d'autre part, de decider, apres avoirreleve que la demanderesse n'a pas introduit de demande de prorogation desavances qui lui avaient ete accordees par la decision du SECAL du 8 juin2011 et qui etaient limitees au 8 decembre 2011, « qu'en prenant ladecision querellee, [le SECAL] n'a fait que constater la peremption de sadecision anterieure du 8 juin 2011 » et qu'il « n'a donc pas examine lesdroits de la [demanderesse] au benefice de la loi du 21 fevrier 2003 ».

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la deuxieme branche :

Dans sa lettre adressee le 8 decembre 2011 à la demanderesse, le SECALecrit : « En date du 10 octobre 2011, le SECAL vous a fait parvenir unedemande de renseignements concernant vos ressources mensuelles et moyensd'existence actuels. A ce jour vous n'avez pas repondu à cette demande.Par consequent, le SECAL decide de ne pas vous accorder des avances surpension alimentaire à partir du 8 decembre 2011 ».

Apres avoir constate que, par decision du 16 decembre 2010, le SECAL « aaccorde à la [demanderesse] le benefice de la loi du 21 fevrier 2003 » ;qu'« une decision [du SECAL] du 8 juin 2011 a prolonge les effets de ladecision precitee jusqu'au 8 decembre 2011 » et que, « par courrier nonrecommande du 10 octobre 2011, [le SECAL] a demande à la [demanderesse]certains renseignements et lui a reclame certaines pieces justificativesen vue de l'eventuelle prorogation, pour une duree de six mois, de ladecision du 8 juin 2011 », l'arret considere que la demanderesse devait« introduire, meme de sa propre initiative, une demande de prorogation,si elle souhaitait conserver le benefice de la loi du 21 fevrier 2003, audelà du 8 decembre 2011 », qu'« en prenant la decision querellee [du 8decembre 2011], [le SECAL] n'a fait que constater la peremption de sadecision anterieure du 8 juin 2011 et l'absence de demande de prorogationdes effets de celle-ci, introduite par la [demanderesse] » et que leSECAL « n'a donc pas examine les droits de la [demanderesse] au beneficede la loi du 21 fevrier 2003 ».

L'arret ne donne pas ainsi de la decision querellee du SECAL du 8 decembre2011 une interpretation inconciliable avec ses termes et, partant, neviole pas la foi qui lui est due.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la troisieme branche :

L'article 3, S: 2, de la loi du 21 fevrier 2003 creant un service descreances alimentaires au sein du service public federal des Financescharge le SECAL d'octroyer des avances afferentes à un ou plusieurstermes determines de pensions alimentaires.

L'article 6 de la meme loi prevoit les conditions dans lesquelles lecreancier d'aliment peut demander l'intervention du SECAL et l'article 7,S:S: 1er et 2, determine les formes auxquelles doivent satisfaire lesdemandes d'avances.

En vertu de l'article 9 de cette loi, des que la demande est complete, leSECAL dispose d'un delai de trente jours pour decider si le creancierd'aliments a droit ou non à l'intervention de ce service (S: 1er), leSECAL notifie sa decision au creancier d'aliments (S: 2) et le creancierd'aliments peut former un recours devant le juge des saisies contre ladecision qui n'est pas favorable à sa demande, par requete introduitedans le mois de la notification (S: 3).

L'article 9, S: 3, precite n'est applicable que lorsque la decisioncritiquee du SECAL statue sur une demande d'intervention de ce serviceintroduite par le creancier d'aliments.

Il ressort de la reponse à la deuxieme branche du moyen qu'au jour de ladecision querellee du 8 decembre 2011, le SECAL n'avait ete saisi d'aucunedemande de prolongation de sa decision du 8 juin 2011 et d'aucune nouvelledemande d'avances sur pension alimentaire.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Et le rejet du pourvoi rend sans interet la demande en declaration d'arretcommun.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi et la demande en declaration d'arret commun ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Les depens taxes à la somme de cinq cent quatre-vingt-neuf euros quaranteet un centimes en debet envers la partie demanderesse et à la somme decent vingt-quatre euros soixante et un centimes envers la partiedefenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillersMartine Regout, Mireille Delange, Michel Lemal et Marie-Claire Ernotte, etprononce en audience publique du deux mars deux mille quinze par lepresident de section Albert Fettweis, en presence de l'avocat generaldelegue Michel Palumbo, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

+-------------------------------------------+
| L. Body | M.-Cl. Ernotte | M. Lemal |
|------------+----------------+-------------|
| M. Delange | M. Regout | A. Fettweis |
+-------------------------------------------+

2 MARS 2015 C.14.0135.F/6


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.14.0135.F
Date de la décision : 02/03/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-03-02;c.14.0135.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award