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27/02/2015 | BELGIQUE | N°C.14.0344.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 février 2015, C.14.0344.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.14.0344.N

SOCIETE GENERALE DE CAUTIONNEMENTS, s.c.r.l.,

Me John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,

contre

DE VOORKEMPEN - H. E., societe civile ayant adopte la forme d'une societecooperative à responsabilite limitee à finalite sociale,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 19 decembre2013 par la cour d'appel d'Anvers.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.<

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L'avocat general Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Les faits

Il ressort de l'arret attaque que :

* la defend...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.14.0344.N

SOCIETE GENERALE DE CAUTIONNEMENTS, s.c.r.l.,

Me John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,

contre

DE VOORKEMPEN - H. E., societe civile ayant adopte la forme d'une societecooperative à responsabilite limitee à finalite sociale,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 19 decembre2013 par la cour d'appel d'Anvers.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Les faits

Il ressort de l'arret attaque que :

* la defenderesse a adjuge un marche de construction à la societeanonyme BBO (ci-apres l'entrepreneur) ;

* la demanderesse s'est portee caution pour l'entrepreneur à l'egard dela defenderesse pour un montant de 114.080,60 euros ;

* le 1er octobre 2002, l'entrepreneur a ete declare en faillite ;

* la defenderesse reclame le paiement des dommages-interets forfaitairesdus en vertu de l'article 20, S: 6, du cahier general des charges desmarches publics de travaux, de fournitures et de services et desconcessions de travaux publics et, sur ce fondement, demande lamainlevee du cautionnement accorde par la demanderesse ;

* la demanderesse s'y oppose en se referant à l'article 20, S: 7, ducahier general des charges, suivant lequel les sommes dues parl'entrepreneur doivent etre imputees sur la creance de l'entrepreneuret sur le cautionnement ;

* le 13 janvier 2003, la societe privee à responsabilite limiteeArchiforum a etabli un decompte final fixant le montant encore du àl'entrepreneur à 150.787,26 euros, taxe sur la valeur ajouteecomprise, ce montant ayant ete approuve par la defenderesse et lecurateur ;

* en vertu de l'article 1798 du Code civil, divers sous-traitants ontintente une action directe contre la defenderesse ;

* le 28 octobre 2008, la defenderesse a ete condamnee à payer une sommede 34.202,85 euros à un sous-traitant et le total des actionsdirectes encore pendantes des sous-traitants s'eleve à 215.887,32euros.

III. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

IV. La decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

1. En vertu de l'article 1798, alinea 1er, du Code civil, les mac,ons,charpentiers, ouvriers, artisans et sous-traitants qui ont ete employes àla construction d'un batiment ou d'autres ouvrages faits à l'entrepriseont une action directe contre le maitre de l'ouvrage jusqu'à concurrencede ce dont celui-ci se trouve debiteur envers l'entrepreneur au moment ouleur action est intentee.

2. Le maitre de l'ouvrage contre lequel une action directe est intenteepeut, en principe, opposer au sous-traitant toutes les exceptions dont ildispose au moment de l'introduction de l'action directe. Releve de cesexceptions, le droit à la compensation avec une creance, telle, enl'espece, la demande de dommages et interets pour inexecution, qui estfondee sur l'interdependance des obligations reciproques des parties,cette exception relevant de l'essence meme du contrat synallagmatique, desorte qu'elle existe avant le manquement meme et avant l'exercice del'action directe.

3. Les juges d'appel ont constate que, dans le contrat du 13 janvier 2003,la creance de l'entrepreneur principal à l'egard de la defenderesse,maitre de l'ouvrage, est fixee à 150.787,26 euros, « sous reserved'actions directes eventuelles intentees par les sous-traitants », que lemontant total des actions directes s'eleve à 215.887,32 euros et que ladefenderesse reclame le montant total du cautionnement s'elevant à114.080,60 euros. En decidant sur cette base que, eu egard au montant desactions directes « il n'existe pas de dette à compenser au sens del'article 20, S: 7, du cahier general des charges, de sorte que ladefenderesse a droit au montant total du cautionnement, les juges d'appeln'ont pas legalement justifie leur decision.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il declare l'appel recevable ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, le president desection Beatrijs Deconinck, les conseillers Alain Smetryns, Geert Jocqueet Bart Wylleman, et prononce en audience publique du vingt-sept fevrierdeux mille quinze par le president de section Eric Dirix, en presence del'avocat general Andre Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier KristelVanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du president de section ChristianStorck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le president de section,

27 FEVRIER 2015 C.14.0344.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.14.0344.N
Date de la décision : 27/02/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-02-27;c.14.0344.n ?
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