Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG C.14.0140.F
1. COMMUNE DE CHAUMONT-GISTOUX, representee par son college communal, dontles bureaux sont etablis à Chaumont-Gistoux, en la maison communale, rueColleau, 2,
2. ASSOCIATION INTERCOMMUNALE POUR L'AMENAGEMENT ET L'EXPANSION ECONOMIQUE DU BRABANT WALLON, societe cooperative à responsabilitelimitee dont le siege social est etabli à Nivelles, rue de la Religion,10,
demanderesses en cassation,
representees par Maitre Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Anvers, Amerikalei, 187/302, ou il est faitelection de domicile,
contre
A. C.-D., avocat, en qualite de curateur à la faillite de D. C.,
defenderesse en cassation,
representee par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre les arrets rendus les 13 juin2012 et 20 juin 2013 par la cour d'appel de Bruxelles.
Le 19 decembre 2014, le premier avocat general Jean-Franc,ois Leclercq adepose des conclusions au greffe.
Le conseiller Didier Batsele a fait rapport et le premier avocat generalJean-Franc,ois Leclercq a ete entendu en ses conclusions.
II. Les moyens de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, les demanderesses presentent trois moyens.
III. La decision de la Cour
En tant que le pourvoi est dirige contre l'arret du 13 juin 2012 :
Sur le moyen :
Quant à la premiere branche :
L'arret, qui considere que « le creusement de trente bassins ou de deuxstations d'incubation [n'est] pas expressement vise par la reglementationrelative à l'eau », ne met pas la Cour dans l'impossibilite d'exercerson controle de legalite.
Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.
Quant à la seconde branche :
Il ne se deduit pas des dispositions legales et reglementaires dont lemoyen, en cette branche, invoque la violation que la construction debassins ou de stations d'incubation etait soumise à autorisation.
Le moyen, qui, en cette branche, repose sur le soutenement contraire,manque en droit.
En tant que le pourvoi est dirige contre l'arret du 20 juin 2013 :
Sur le premier moyen :
Quant aux deux branches reunies :
Dans ses conclusions d'appel, la premiere demanderesse faisait valoir« que, pour ce qui concerne les autres travaux et ouvrages realises, telsque les captages d'eau pour l'alimentation des trente bassins d'elevage[...], les canaux d'alimentation en eau et les rejets d'eau en aval duruisseau, M. C. reste en defaut d'etablir qu'ils sont dument autorises.N'etant pas repris dans l'atlas, ils ne sont pas provisoirement toleres».
L'arret, qui considere que, « s'agissant des captages d'eau, les[demanderesses] n'etablissent pas qu'il y a eu un captage irregulier ducours d'eau le Glabais » et que la premiere demanderesse « ne demontrepas [...] l'existence de canaux d'alimentation en eau ou des rejets d'eauen aval du ruisseau », repond à ces conclusions sans donner de celles-ciune interpretation inconciliable avec leurs termes.
Le moyen, en ces branches, manque en fait.
Sur le second moyen :
Quant à la premiere branche :
L'arret, qui se refere aux « dossiers des parties » pour decider « queles etangs ou bassins et cuves d'incubation ont ete construits parl'auteur de
M. C. en 1941 ou 1942, soit bien avant l'entree en vigueur de la loi du
19 mars 1962 ; [qu'] il n'est par ailleurs pas etabli que d'autresinstallations devant faire l'objet d'un permis auraient ete construitesposterieurement [et qu'] aucune infraction urbanistique n'est des lorsetablie », ne met pas la Cour dans l'impossibilite d'exercer son controlede legalite.
Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.
Quant à la seconde branche :
Il ne se deduit pas de la circonstance que les parties n'ont pas discuteen conclusions de la date des travaux au regard de l'entree en vigueur dela loi du 19 mars 1962 que l'arret, qui se fonde sur les piecesregulierement soumises à l'appreciation de la cour d'appel et à lacontradiction des parties pour considerer que ces travaux sont anterieursà l'entree en vigueur de cette loi et qu'« il n'est pas etabli qued'autres installations devant faire l'objet d'un permis auraient eteconstruites ulterieurement », eleverait une contestation dont les partiesexcluaient l'existence.
L'arret a pu legalement decider, sans meconnaitre le principe general dudroit vise au moyen, en cette branche, qu'aucune infraction urbanistiquen'est etablie.
Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne les demanderesses aux depens.
Les depens taxes à la somme de mille quatre-vingt-trois euros septante etun centimes envers les parties demanderesses.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Christian Storck, le conseiller DidierBatsele, le president de section Albert Fettweis, les conseillers MartineRegout et Marie-Claire Ernotte, et prononce en audience publique duvingt-six fevrier deux mille quinze par le president de section ChristianStorck, en presence du premier avocat general Jean-Franc,ois Leclercq,avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
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| P. De Wadripont | M.-Cl. Ernotte | M. Regout |
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| A. Fettweis | D. Batsele | Chr. Storck |
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26 FEVRIER 2015 C.14.0140.F/2