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25/02/2015 | BELGIQUE | N°P.14.1764.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 25 février 2015, P.14.1764.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.1764.F

D. M. G., prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Jean-Luc Dewez, avocat au barreau de Liege, etAdrien Masset, avocat au barreau de Verviers,

contre

A.G. INSURANCE, societe anonyme, dont le siege est etabli à Bruxelles,boulevard Emile Jacqmain, 53,

partie civile,

defenderesse en cassation.

* I. la procedure devant la cour

* Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 14 octobre 2014 par lacour d'appel de Liege, chambre correctionnelle.
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Le conseiller Ben...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.1764.F

D. M. G., prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Jean-Luc Dewez, avocat au barreau de Liege, etAdrien Masset, avocat au barreau de Verviers,

contre

A.G. INSURANCE, societe anonyme, dont le siege est etabli à Bruxelles,boulevard Emile Jacqmain, 53,

partie civile,

defenderesse en cassation.

* I. la procedure devant la cour

* Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 14 octobre 2014 par lacour d'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

* * II. la decision de la cour

A. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision de condamnationrendue sur l'action publique :

Sur le moyen :

Le moyen soutient qu'en declarant le demandeur coupable de faux enecritures, l'arret viole les articles 193, 196 et 214 du Code penal, deslors que, ne beneficiant pas, en regle, de la confiance publique, unefausse declaration de vol faite à la police ne constitue pas une telleinfraction.

Le faux en ecriture consiste en une alteration de la verite realisee avecune intention frauduleuse ou à dessein de nuire, d'une maniere prevue parla loi, dans un ecrit protege par celle-ci, d'ou il peut resulter unprejudice.

Un ecrit protege par la loi est celui pouvant faire preuve dans unecertaine mesure, c'est-à-dire qui s'impose à la confiance publique, desorte que l'autorite ou les particuliers qui en prennent connaissance ouauxquels il est presente peuvent etre convaincus de la realite de l'acteou du fait juridique constate par cet ecrit ou sont en droit de luiaccorder foi.

Un proces-verbal dresse par la police, à l'initiative d'une personne quifait acter unilateralement une fausse declaration de vol, peut constituerun faux en ecritures.

En effet, nonobstant la circonstance qu'il est de nature à entrainer desverifications, un tel acte est susceptible de faire preuve puisque destiers peuvent etre convaincus de la realite du fait juridique faussementdenonce ou sont en droit d'y accorder foi.

L'arret enonce d'abord que le demandeur a depose plainte du chef de volavec violences de son vehicule et que les policiers l'ont interpelle apresavoir appris que ledit vehicule avait ete retrouve incendie aux Pays-Basla veille du jour du pretendu vol. La cour d'appel a considere ensuite quele demandeur avait fait une declaration actee dans un proces-verbal redigepar un policier dans le but de faire accroire à un vol aupres de sacompagnie d'assurance, et qu'il est etabli que le car-jacking denoncen'avait pas eu lieu.

Par ces motifs, l'arret justifie legalement sa decision que la faussedeclaration de vol constitue un ecrit protege au sens de l'article 193 duCode penal.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

B. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action civile :

Le demandeur se desiste de son pourvoi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Decrete le desistement du pourvoi en tant qu'il est dirige contre ladecision statuant sur l'action civile ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de quatre-vingt-quatre euros vingt et uncentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du vingt-cinq fevrier deux mille quinze par FredericClose, president de section, en presence de Damien Vandermeersch, avocatgeneral, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+------------------------------------------+
| F. Gobert | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
+------------------------------------------+

25 fevrier 2015 P.14.1764.F/2


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.1764.F
Date de la décision : 25/02/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 11/03/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-02-25;p.14.1764.f ?
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