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25/02/2015 | BELGIQUE | N°P.13.2087.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 25 février 2015, P.13.2087.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.2087.F

I. S. R., A., J.-M.,

ayant pour conseil Maitre Luc Van Damme, avocat au barreau de Bruxelles,

II. H. T., F.,

represente par Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

III. C. D., S., M.,

prevenus,

demandeurs en cassation,

les pourvois contre

ETAT BELGE, represente par le ministre de la Defense nationale,

partie civile,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet

est etabli à Gand, Drie Koningenstraat, 3, ouil est fait election de domicile.

* I. la procedure devant la cour

* Les pourvois son...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.2087.F

I. S. R., A., J.-M.,

ayant pour conseil Maitre Luc Van Damme, avocat au barreau de Bruxelles,

II. H. T., F.,

represente par Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

III. C. D., S., M.,

prevenus,

demandeurs en cassation,

les pourvois contre

ETAT BELGE, represente par le ministre de la Defense nationale,

partie civile,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Gand, Drie Koningenstraat, 3, ouil est fait election de domicile.

* I. la procedure devant la cour

* Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 20 novembre 2013par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Le demandeur R. S. invoque six moyens et le demandeur T.H. en fait valoirdeux, chacun dans un memoire annexe au present arret, en copie certifieeconforme.

Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

* * II. la decision de la cour

A. Sur le pourvoi de R.S.:

1. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision de condamnationrendue sur l'action publique exercee à charge du demandeur :

Sur le premier moyen :

Pris notamment de la violation de l'article 21 du titre preliminaire duCode de procedure penale, le moyen soutient que l'arret a ete rendu alorsque les faits reproches au demandeur etaient prescrits ou qu'à tout lemoins les juges d'appel n'ont pas verifie si la prescription n'etait pasacquise.

Apres avoir considere que les faits imputes au demandeur constituaient undelit collectif et que le dernier d'entre eux, en l'espece l'abus de bienssociaux vise à la prevention S.2, à le supposer etabli, avait ete commisle 14 janvier 2005, l'arret enonce que la prescription a ete interrompuepar l'ordonnance de soit communique du 30 decembre 2009.

Les juges d'appel ont toutefois acquitte le demandeur de la preventionS.2.

La Cour a le pouvoir de verifier s'il ressort des pieces de la procedureque la prescription de l'action publique a ete interrompue ou suspendue.

En cas de delit collectif, la prescription court à partir du dernier faitcommis avec la meme intention delictueuse, pour autant que le delai deprescription ne soit ecoule entre aucun des faits et que le dernierd'entre eux, non prescrit, soit declare etabli à charge du prevenu.

Dans la cause I, le demandeur a ete condamne du chef de faux en ecritures(preventions A.8 et A.9), detournement par fonctionnaire (preventionsF.39.h, F.51.c, F.57 à F.60), faux en ecritures par fonctionnaire(preventions G.11 et G.12), corruption (preventions I.10, I.15 et I.16),association de malfaiteurs (preventions L.5 et L.6), abus de biens sociaux(prevention S.1) et fraude en matiere de soumissions publiques (preventionX.1).

Eu egard à l'acquittement du chef de la prevention S.2, la prescriptionn'a commence à courir qu'à partir du dernier fait declare etabli, etantla participation à une association de malfaiteurs visee aux preventionsL.5 et L.6, qui s'est poursuivie, selon l'arret, jusqu'au 9 avril 2004. Lepoint de depart de la prescription etait donc le 9 avril 2004.

Conformement à l'article 21 du titre preliminaire du Code de procedurepenale, le delai de prescription arrivait à echeance le 8 avril 2009,sauf interruption au plus tard à cette date par un acte d'instruction oude poursuite, prolongeant le delai de cinq ans.

Il apparait des pieces de la procedure que la prescription a eteinterrompue notamment le 11 mars 2009 par le proces-verbal de la policejudiciaire federale.

Le deuxieme terme de la prescription n'etait des lors pas echu à la datede l'arret.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le deuxieme moyen :

Le moyen soutient d'abord en substance que l'arret viole le droit à unproces equitable des lors que, si la cour d'appel a ecarte lesdeclarations faites par le demandeur pendant les premieres vingt-quatreheures de privation de liberte et celles qui, posterieures, y fontreference, elle a refuse d'en faire autant pour les autres declarationsfaites apres le mois d'avril 2004, alors qu'il n'avait pas eu droit àl'assistance d'un avocat. Il est egalement reproche aux juges d'appel den'avoir pas repondu aux conclusions du demandeur soutenant que l'absencede conseil a porte irremediablement atteinte aux droits de la defense.

Il ne resulte pas de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droitsde l'homme et des libertes fondamentales que le droit à un procesequitable est viole au seul motif que le prevenu n'a pas ete assiste parun avocat à une audition posterieure à celles realisees en garde à vue.

En decidant qu'il n'y a pas lieu d'ignorer les declarations ulterieures dudemandeur, notamment lorsqu'il a reconnu certains faits devant lajuridiction de jugement ainsi que dans ses conclusions, la cour d'appel aecarte le moyen propose en conclusions selon lequel l'atteinte aux droitsde la defense avait un caractere irremediable.

Le moyen soutient ensuite que le libelle de plusieurs preventionsreprochees au demandeur decoule de ses declarations pourtant ecartees parles juges d'appel.

L'examen d'un tel grief requiert une verification d'elements de fait,laquelle echappe au pouvoir de la Cour.

Il en va de meme dans la mesure ou le demandeur reproche à l'arret de nepas tenir compte de toutes ses declarations faites le 6 decembre 2010, lemoyen se bornant ainsi à critiquer l'appreciation en fait des jugesd'appel.

Le moyen allegue encore que la cour d'appel s'est contredite en sereferant à des declarations du demandeur apres les avoir ecartees.

L'arret n'ecarte toutefois les declarations recueillies le 28 avril 2004que dans la mesure ou elles se referent aux declarations du demandeurfaites le 20 avril 2004. Il s'ensuit que la contradiction invoquee manquede fondement.

Enfin, en tant que les elements evoques par l'arret et repris de ladeclaration du 28 avril 2004 ne concernent pas le demandeur, le grief decontradiction propose par celui-ci est sans interet.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le troisieme moyen :

Le moyen est pris d'un defaut de motivation et de la violation de la foidue aux actes. Il reproche d'abord à l'arret de constater que « seulestrois confrontations ont implique le demandeur et qui porteraient sur lesfaits vises par les preventions E.6, F.39.h, F.40.a et X.1 de la causeI », sans tenir compte de deux autres confrontations qui ont eu lieu lememe jour, portant sur les faits vises par les preventions E.5, I.10 etF.39.i.

Contrairement à ce que le demandeur revient à soutenir, l'article 149 dela Constitution, dont la violation est invoquee à l'appui du moyen, neconcerne que la motivation d'une decision de justice, et non la legalitede celle-ci, qui seule est critiquee au titre de la violation de la foidue aux actes.

Si les juges d'appel ont considere que trois desdites confrontationsimpliquaient le demandeur pour les preventions qu'ils ont indiquees, il nesuit pas de cette consideration qu'ils aient exclu l'existence d'autresconfrontations.

Il ressort des proces-verbaux du 6 decembre 2010 que trois confrontationsimpliquaient le demandeur et portaient sur les faits vises par lespreventions E.6, F.39.h, F.40.a et X.1.

La cour d'appel n'a des lors pas viole la foi due à ces actes.

D'autre part, l'arret ne saurait violer la foi due à des proces-verbauxauxquels il ne se refere pas.

Enfin, en ce qui concerne le faux en ecritures vise sous la preventionA.8, dont le demandeur soutient qu'il n'est pas etabli au motif que leproces-verbal du 30 avril 2004 de la police judicaire de Tournai accreditela livraison des biens mentionnes dans quatre factures, l'examen du griefse heurte à l'appreciation en fait des juges d'appel.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le quatrieme moyen :

Le demandeur a fait valoir en conclusions que, relativement à laprevention F.59, il n'etait nullement exclu que la double facturationcorresponde à une livraison effective de biens de sorte qu'il devait etreacquitte de ces faits. Le moyen allegue qu'en rejetant cette defense,l'arret viole l'article 149 de la Constitution et les regles relatives àl'administration de la preuve en matiere penale.

En tant qu'il critique la legalite de l'arret, le moyen est etranger àl'article 149 de la Constitution.

Nonobstant ce qu'il expose à l'appui du grief, le demandeur n'a pasinvoque ainsi une cause de justification, mais seulement que la preuve del'element materiel de l'infraction n'etait pas rapportee.

Lorsque, comme en l'espece, la loi n'etablit pas un mode special depreuve, le juge apprecie souverainement en fait la valeur probante deselements sur lesquels il fonde sa conviction et que les parties ont pucontredire.

A la difference de ce que le moyen soutient, la cour d'appel n'a pasimpose au demandeur l'obligation de prouver son innocence. Apres avoirenonce qu'il avait admis la double facturation de vingt factures emises àl'attention de l'armee par la societe qu'il gerait et qu'il n'avait pasconteste cette prevention devant le tribunal correctionnel, elle s'estbornee à relever l'absence d'elements en sens contraire apportes par ledemandeur dans l'instance d'appel alors qu'il avait eu l'occasion deverifier la portee des constatations des enqueteurs depuis la fixation dela cause pour le reglement de la procedure.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le cinquieme moyen :

Le moyen allegue qu'en refusant d'admettre le depassement du delairaisonnable avant la fixation de la cause devant le premier juge, l'arretviole les droits de la defense et le droit à un proces equitable ainsique la foi due aux actes.

A supposer que les juges d'appel aient neglige de tenir compte desproces-verbaux contenant deux confrontations sur les cinq qui ont eu lieu,en d'autres termes, de ne pas s'etre referes à ces actes, il ne sauraits'en deduire une violation de la foi due aux actes.

Le juge apprecie en fait si le delai raisonnable dans lequel la cause doitetre examinee est respecte, la Cour se bornant à verifier si, de sesconstatations, il a pu legalement deduire sa decision.

La cour d'appel a enonce que l'instruction etait complexe et avait etemenee sans desemparer. L'arret expose qu'il a fallu reconstituer le fluxde factures dont divers protagonistes se sont ingenies à camoufler larealite notamment par le non-respect des procedures d'attribution desmarches, l'emission de factures fictives ou vagues sans concordance avecdes bons de commande, des confusions organisees par l'apposition dementions fallacieuses et l'absence de comptabilite credible chez lesfournisseurs. Les juges d'appel ont egalement observe que, si la premiereaudience prevue pour le reglement de la procedure avait ete fixee le 21octobre 2010, une demande de devoirs complementaires relatifs à desconfrontations avait ete accueillie avant la comparution devant la chambredu conseil.

Sur le fondement de ces considerations dans une cause qui concernait àl'origine quarante-quatre prevenus, l'arret a pu legalement decider que laduree de la procedure avant la fixation de la cause devant le tribunalcorrectionnel ne presentait pas un depassement du delai raisonnable denature à entrainer l'irrecevabilite des poursuites.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le sixieme moyen :

Le demandeur soutient que l'arret doit etre casse parce que la courd'appel n'a pas repondu à ses conclusions alleguant l'absence deprejudice pour les faits de faux en ecritures vises à la prevention A.9et contestant l'intention de procurer à soi-meme ou à autrui un profitou un avantage illicite.

L'arret considere d'abord que le demandeur allegue vainement que lafacture repond à une commande de l'armee qui l'a payee au juste prix. Lesjuges d'appel ont ensuite refute le moyen en relevant que le demandeur nepourrait pretendre à un juste prix que si les regles d'attribution dumarche avaient ete respectees, avec, comme prealable, l'existence d'un bonde commande et une livraison conforme à celui-ci, verifiee comme telle,ainsi qu'une facture conforme au bon de commande et redigee de fac,onsuffisamment exhaustive et en adequation avec le bon de commande afin depermettre la verification par les differents responsables, notammentfinanciers. L'arret conclut qu'en l'espece, il n'en est rien.

Ces considerations repondent à la defense proposee.

Le moyen manque en fait.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

2. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action civile exercee par le defendeur contre le demandeur :

Le demandeur ne fait valoir aucun moyen specifique.

B. Sur le pourvoi de T. H. :

1. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision de condamnationrendue sur l'action publique exercee à charge du demandeur :

Sur le premier moyen :

Pris notamment de la violation de l'article 21 du titre preliminaire duCode de procedure penale, le moyen soutient d'abord que l'arret a eterendu alors que les faits reproches au demandeur etaient prescrits ouqu'à tout le moins les juges d'appel n'ont pas verifie si la prescriptionn'etait pas acquise. Il expose que, dans la cause II, la cour d'appel n'apu legalement decider que le dernier fait infractionnel, à le supposeretabli, a ete commis le 1er decembre 2005, date ultime retenue pour lesfaits de detournement en qualite d'officier de l'armee belge vises à laprevention E.4 et ceux de faux en ecritures et d'usage de faux vises auxpreventions A, C.5, C.6 et C.7, le demandeur ayant quitte l'armee le 31mars 2004. Selon le moyen, des lors que le point de depart de laprescription etait le 30 mars 2004 et que l'arret a ete rendu le 20novembre 2013, il eut fallu que la prescription ait ete interrompue par unacte d'instruction ou de poursuite entre le 21 novembre 2008 et le 30 mars2009 tandis qu'il resulte de la procedure qu'aucun acte de cette naturen'a ete accompli pendant cette periode, de sorte que l'action publiqueetait eteinte au jour de la decision attaquee.

L'arret constate que le demandeur a definitivement quitte l'armee belge le31 mars 2004. Cette consideration implique qu'à partir de ce moment,celui-ci n'a pu commettre des infractions requerant la qualite d'officierau titre d'element constitutif.

Le delai originaire de la prescription de cinq ans a donc pris cours le 30mars 2004.

Conformement à l'article 21 du titre preliminaire du Code de procedurepenale, le delai de prescription arrivait à echeance le 29 mars 2009,sauf interruption, au plus tard, à cette date par un acte d'instructionou de poursuite, prolongeant le delai de cinq ans.

Il apparait des pieces de la procedure que le delai originaire de cinq ansa ete valablement interrompu notamment par le proces-verbal de la policejudiciaire federale du 11 mars 2009 relatif à la cause I instruite àcharge de coprevenus du demandeur.

Le caractere reel de l'acte interruptif de la prescription resulte, eneffet, de ce qu'en jugeant la cause I en meme temps que celle qui concernele demandeur et en se prononc,ant sur les deux causes par une seule etmeme decision, les juges d'appel ont constate le lien de connexite qui lesunissait.

Il s'ensuit que l'action publique n'etait pas prescrite au moment oul'arret a ete rendu.

A cet egard, le moyen ne peut etre accueilli.

Le demandeur reproche ensuite à l'arret de le condamner du chef de fauxen ecritures et usage de faux commis en qualite d'officier de l'armeebelge (preventions A, C.5, C.6 et C.7), faux en ecritures privees et usagede faux (prevention D) et detournements commis en la qualite precitee(preventions E.1 à E.5) apres le 31 mars 2004 des lors que les jugesd'appel ont constate qu'il avait definitivement quitte l'armee à cettedate.

Selon l'arret, les factures declarees fausses ont ete etablies dans lecourant de l'annee 2003, soit à un moment ou le demandeur etait enfonction à l'armee.

Il ressort egalement de l'arret que les detournements imputes au demandeuret relies auxdites fausses factures ont ete commis à des datesanterieures au 31 mars 2004, à l'exception, partielle, de ceux vises parla prevention E.3, situes à des dates indeterminees entre le 17 janvier2004 et le 1er janvier 2005, et, totale, de ceux vises par la preventionE.4, situes à des dates indeterminees entre le 14 janvier 2005 et 2decembre 2005.

Dans la mesure ou la condamnation du demandeur est legalement justifieepar les preventions declarees etablies pendant la periode precedant le 31mars 2004, le moyen est irrecevable à defaut d'interet.

Sur le second moyen :

Le demandeur soutient qu'ayant quitte definitivement l'armee le 31 mars2004, l'arret ne pouvait le condamner à la peine accessoire de ladestitution. Il allegue à cet egard que, lorsque le juge condamne unofficier du chef de detournement sanctionne par l'article 54 du Code penalmilitaire, il ne peut plus prononcer la destitution si, au moment de ladecision, celui-ci est en conge definitif, ce qui implique qu'il n'a plusd'obligations militaires.

En vertu de l'article 54 du Code penal militaire, l'officier qui a commisdes detournements au sens de cette disposition est puni conformement auxdispositions du Code penal ordinaire, mais le juge qui le condamne doitlui infliger, en outre, la peine de destitution prevue par l'article 6 duCode penal militaire.

Complement obligatoire de la peine principale dans les cas prevus par lecode precite, cette peine a vocation à sauvegarder la dignite de lafonction, abstraction faite du point de savoir si son titulaire faitencore partie de l'armee.

Il s'ensuit qu'elle n'est pas subordonnee à la condition que le condamneait encore la qualite de militaire au moment ou elle est prononcee, desorte que la circonstance que celui-ci est en conge definitif à ce momentest sans incidence.

Le moyen manque en droit.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

2. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action civile exercee par le defendeur contre le demandeur :

Sur le surplus du premier moyen :

Le moyen soutient que le demandeur n'a pu commettre les faits despreventions retenus apres le 31 mars 2004, de sorte que sa condamnation àreparer le dommage du defendeur doit etre cassee.

Ainsi qu'il a ete mentionne ci-dessus, les faits de detournement visessous la prevention E.4 ont ete commis apres la date precitee, de sorte quel'arret n'a pu legalement allouer une indemnite au defendeur à charge dudemandeur sur le fondement de cette prevention.

Dans cette mesure, le moyen est fonde.

C. Sur le pourvoi de D. C. :

1. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision de condamnationrendue sur l'action publique exercee à charge du demandeur :

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

2. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action civile exercee par le defendeur contre le demandeur :

Le demandeur ne fait valoir aucun moyen.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arret attaque en tant qu'il condamne le demandeur T.H. àindemniser le defendeur sur le fondement des faits vises à la preventionE.4 de la cause II ;

Rejette les pourvois pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Condamne le demandeur T. H. aux neuf dixiemes des frais de son pourvoi etle defendeur au surplus desdits frais ;

Condamne chacun des autres demandeurs aux frais de son pourvoi ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de mille centquatre-vingt-quatre euros vingt-deux centimes dont I) sur le pourvoi de R.S. : trois cent nonante-quatre euros septante-quatre centimes dus ; II)sur le pourvoi de T. H. : trois cent nonante-quatre euros septante-quatrecentimes dus et III) sur le pourvoi de D. C. : trois cent nonante-quatreeuros septante-quatre centimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Mireille Delange, conseillers, et prononceen audience publique du vingt-cinq fevrier deux mille quinze par FredericClose, president de section, en presence de Damien Vandermeersch, avocatgeneral, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+------------------------------------------+
| F. Gobert | M. Delange | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
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25 fevrier 2015 P.13.2087.F/3


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.2087.F
Date de la décision : 25/02/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 11/03/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-02-25;p.13.2087.f ?
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