La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/02/2015 | BELGIQUE | N°P.15.0188.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 février 2015, P.15.0188.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.15.0188.N

R. F.,

* condamne à une peine privative de liberte,

* demandeur en cassation,

* Me Mathieu Langerock, avocat au barreau de Bruges.

I. la procedure devant la cour

V. VI. Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 23 janvier 2015par le tribunal de l'application des peines de Flandre Orientale,division Gand.

VII. Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

VIII. Le conseiller Sidney Berneman a fait rapport.


IX. L'avocat general delegue Alain Winants a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen :

1. Le moyen ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.15.0188.N

R. F.,

* condamne à une peine privative de liberte,

* demandeur en cassation,

* Me Mathieu Langerock, avocat au barreau de Bruges.

I. la procedure devant la cour

V. VI. Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 23 janvier 2015par le tribunal de l'application des peines de Flandre Orientale,division Gand.

VII. Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

VIII. Le conseiller Sidney Berneman a fait rapport.

IX. L'avocat general delegue Alain Winants a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation de l'article 68, S: 5, alinea 2, de laloi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnescondamnees à une peine privative de liberte : le jugement revoque laliberation conditionnelle du demandeur, sans determiner la partie de lapeine privative de liberte que doit encore subir le condamne, en tenantcompte de la periode du delai d'epreuve qui s'est bien deroulee et desefforts fournis par le condamne pour respecter les conditions qui luietaient imposees.

2. En vertu de l'article 68, S: 5, alinea 2, de la loi du 17 mai 2006,s'il y a revocation d'une liberation conditionnelle, le tribunal del'application des peines determine la partie de la peine privative deliberte que doit encore subir le condamne, en tenant compte de la periodedu delai d'epreuve qui s'est bien deroulee et des efforts fournis par lecondamne pour respecter les conditions qui lui etaient imposees.

3. Il resulte de cette disposition legale que le tribunal de l'applicationdes peines ne doit pas expressement enoncer le nombre de jours deprivation de liberte que le demandeur doit encore subir. Il est neanmoinsrequis que le tribunal de l'application des peines determine la partie dela periode d'epreuve dejà subie, à prendre en consideration pour etrededuite du solde de la peine.

4. Le jugement omet de se prononcer à cet egard.

Le moyen est fonde.

Le controle d'office

5. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* Casse le jugement attaque, en tant qu'il omet de determiner la partiede la periode d'epreuve à prendre en consideration pour etre deduite dusolde de la peine ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementpartiellement casse ;

Rejette le pourvoi, pour le surplus ;

Condamne le demandeur à la moitie des frais ;

Laisse le surplus des frais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, au tribunal de l'application des peinesde Flandre orientale, division Gand, autrement compose.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Paul Maffei, president, Luc Van hoogenbemt, president desection, Filip Van Volsem, Alain Bloch et Sidney Berneman, conseillers, etprononce en audience publique du vingt-quatre fevrier deux mille quinzepar le president Paul Maffei, en presence de l'avocat general delegueAlain Winants, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du premier president chevalier Jean deCodt et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le premier president,

24 fevrier 2015 P.15.0188.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.0188.N
Date de la décision : 24/02/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-02-24;p.15.0188.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award