Cour de cassation de Belgique
Arret
* NDEG P.14.1013.N
J. DE S.,
* prevenu, defendeur sur une demande de rectification d'un arret,
* demandeur en cassation,
* Me Jan De Brabanter, avocat au barreau de Bruxelles,
* contre
INSPECTEUR URBANISTE en charge de la province du Brabant flamand,
demandeur en reparation, demandeur en rectification d'un arret,
defendeur en cassation.
I. la procedure devant la cour
VI. VII. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 12 mai 2014 parla cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
VIII. Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.
IX. Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
X. L'avocat general Luc Decreus a conclu.
II. la decision de la cour
Sur les moyens :
1. Le premier moyen invoque la violation du delai general de prescriptionde dix ans : l'arret declare, à tort, l'action en rectificationimprescriptible ; s'il n'existe entre les parties aucun lien de procedureconcernant l'action en rectification de la decision judiciaire du 18 juin1996 introduite par le defendeur, cette action se prescrit par dix ans ;aucune action en rectification n'a ete introduite par les partiesconcernees avant le 18 juin 2006, de sorte que cette action est prescrite.
Le second moyen invoque la violation des articles 26 du titre preliminairedu Code de procedure penale et 2262bis du Code civil : l'arret decide, àtort, que l'action en rectification est imprescriptible ; une action enrectification d'une decision rendue sur une action en reparation, àsavoir l'arret du 18 juin 1996, se prescrit par le delai de cinq ans fixeà l'article 2262bis du Code civil.
2. Aucune disposition legale ne prevoit un delai pour l'introduction d'uneaction en rectification d'une decision judiciaire. L'action enrectification d'une decision judiciaire passee en force de chose jugeepeut etre introduite tant que l'execution de cette decision est possible.
Dans la mesure ou ils sont deduits d'une autre premisse juridique, lesmoyens manquent en droit.
3. Sans etre critique sur ce point par les moyens, l'arret decide, en sereferant au jugement rendu le 24 avril 2013 par le juge des saisies deBruxelles, que l'action en execution de l'arret du 18 juin 1996 n'est pasprescrite. Il peut ainsi egalement decider que, le titre du 18 juin 1996etant toujours executoire, le defendeur a un interet dans l'action enrectification de l'arret du 18 juin 1996. Par ces motifs, l'arret justifielegalement le rejet du moyen de la prescription propose par le demandeur.
Dans cette mesure, les moyens ne peuvent etre accueillis.
Par ces motifs,
* * La Cour
* Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Paul Maffei, president, Luc Van hoogenbemt, president desection, Filip Van Volsem, Alain Bloch et Sidney Berneman, conseillers, etprononce en audience publique du vingt-quatre fevrier deux mille quinzepar le president Paul Maffei, en presence de l'avocat general Luc Decreus,avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.
Le greffier, Le conseiller,
24 fevrier 2015 P.14.1013.N/1