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24/02/2015 | BELGIQUE | N°P.14.0275.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 février 2015, P.14.0275.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.14.0275.N

1. PETROWOLF, societe anonyme,

* 2. A. J.,

* prevenus,

* demandeurs en cassation,

* Me Leo De Broeck, avocat au barreau de Bruxelles,

* contre

ETAT BELGE, spf Finances,

partie poursuivante,

defendeur en cassation,

Mes Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, et Stefan DeVleeschouwern avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

VII. VIII. Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 15 janvier2014 par la

cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

IX. Les demandeurs invoquent deux moyens dans un memoire annexe aupresent arret, e...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.14.0275.N

1. PETROWOLF, societe anonyme,

* 2. A. J.,

* prevenus,

* demandeurs en cassation,

* Me Leo De Broeck, avocat au barreau de Bruxelles,

* contre

ETAT BELGE, spf Finances,

partie poursuivante,

defendeur en cassation,

Mes Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, et Stefan DeVleeschouwern avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

VII. VIII. Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 15 janvier2014 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

IX. Les demandeurs invoquent deux moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

X. Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

XI. L'avocat general Luc Decreus a conclu.

II. la decision de la cour

(...)

Sur le second moyen :

4. Le moyen invoque la violation des articles 6.1 et 13 de la Conventionde sauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, ainsique la meconnaissance du principe general du droit relatif au droit à unebonne administration de la justice : l'arret omet d'examiner la violation,invoquee par les demandeurs, du depassement du delai raisonnable, en cecompris la redaction tardive du proces-verbal et en accorder, s'il y alieu, reparation ; meme un litige fiscal est soumis à la condition d'unebonne administration de la justice ; un delai long et injustifie s'estecoule entre, d'une part, les constatations et, d'autre part, la redactiondu proces-verbal, en violation des droits de la defense des lors que latache de la defense a ete rendue plus compliquee de fac,on inadmissible ;un tel proces-verbal ne peut avoir de valeur probante ; de plus, les jugesd'appel n'ont pas indique pourquoi le dossier ne doit pas etre completepar le dossier repressif liegeois (lire : le dossier repressif deCharleroi), ne tenant ainsi pas compte des declarations du representantEPC.

5. Dans la mesure ou il requiert de la Cour un examen en fait, pour lequelelle est sans competence, le moyen est irrecevable.

6. L'article 267 de la loi generale sur les douanes et accises, coordonneepar l'arrete royal du 18 juillet 1977, dispose : « Lorsque les delits,fraudes ou contraventions à la loi sont constates au moyen deproces-verbaux, ces actes seront dresses sur-le-champ ou le plus tot quefaire se pourra, par au moins deux personnes qualifiees à cet effet, dontl'une doit etre nommee ou munie de commission de la part del'administration des douanes et accises."

Il ne resulte pas de cette disposition qu'un delai de decheance soit prevupour la redaction d'un proces-verbal. Dresser tardivement un proces-verbalpeut neanmoins entrainer sa nullite si les droits de defense des personnesverbalisees s'en trouvent violes.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, le moyenmanque en droit.

7. Le juge apprecie souverainement en fait si le caractere tardif de laredaction d'un proces-verbal a effectivement viole les droits de defensede la personne verbalisee.

Dans la mesure ou il critique cette appreciation souveraine des jugesd'appel, le moyen est irrecevable.

8. L'arret decide que le laps de temps ecoule entre les constatations etla redaction finale du proces-verbal n'a pas viole ni les droits dedefense ni le droit à un proces equitable du demandeur, par les motifssuivants :

- les enquetes sur les fraudes en matiere d'huiles minerales revetent uncaractere complexe, important et chronophage ;

- le demandeur a ete entendu dans un delai acceptable, à savoir les 30juin 2004, 15 octobre 2004, 3 octobre 2005 et 19 decembre 2006 ;

- les constatations ont ete effectuees sur la base de la comptabilite dela demanderesse qui n'a connu aucune modification au fil du temps ;

- le proces-verbal a ete finalise le 2 fevrier 2007 ;

- le proces-verbal n'a pas ete finalise avec un retard injustifie et lesdemandeurs ont largement eu le temps et l'opportunite de refuter lesconstatations du defendeur et d'y opposer la preuve contraire de lapresomption de l'article 205 de la loi generale sur les douanes etaccises.

Par ces motifs, l'arret repond à la defense developpee à cet egard parles demandeurs et il justifie legalement sa decision.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

9. Les contestations sur des obligations en matiere fiscale ne constituentpas des litiges qui concernent les contestations des droits et obligationsde caractere civil ou le bien-fonde de l'action publique.

L'action de l'Etat belge en recouvrement des droits eludes ne decoule pasd'une infraction mise à charge d'un prevenu, mais trouve directement sonfondement dans la loi fiscale qui impose le paiement de ces droits.

Les articles 6.1 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits del'homme et des libertes fondamentales ne sont ainsi pas davantageapplicables à l'action en recouvrement des droits d'accises, des droitsd'accises speciaux et des cotisations sur l'energie eludes.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, le moyenmanque en droit.

10. L'arret decide, d'une part, que les articles 6.1 et 13 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales ne sont pas applicables à l'action fiscale du defendeur et,d'autre part, que le proces, dans son ensemble, en ce comprisl'appreciation de l'action fiscale du defendeur, s'est deroulee de maniereequitable et qu'en aucune maniere il n'a ete porte atteinte de maniereserieuse et irreversible à l'administration de la preuve et aux droits dela defense.

Ainsi, l'arret repond à la defense invoquee à cet egard par lesdemandeurs et il justifie legalement sa decision.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

11. Le juge apprecie souverainement en fait le caractere necessaire,adequat et opportun de la demande d'une partie de joindre au dossier ledossier d'une autre affaire penale.

12. L'arret rejette la demande visant à ce que soit transmis le dossierdont le juge d'instruction Baeckeland à Charleroi avait la charge, parles motifs suivants :

- rien ne revele ni ne rend plausible le fait que le contenu dudit dossierait une quelconque influence sur les constatations faites ayant resulte ducontrole comptable ;

- il n'apparait pas davantage que ce dossier pourrait avoir d'eventuellesrepercussions sur le dossier en cause, sur la base de l'autorite de lachose jugee, des lors qu'il n'y a pas la moindre indication que cetteinstruction judiciaire soit dirigee contre les demandeurs, qui ne deposentpas davantage de decision les concernant ayant acquis force de chose jugeeet portant sur ces memes faits.

Par ces motifs, les juges d'appel ont repondu à la demande des demandeurset ils ont legalement justifie leur decision.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

* * La Cour

* Rejette les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Paul Maffei, president, Luc Van hoogenbemt, president desection, Filip Van Volsem, Alain Bloch et Sidney Berneman, conseillers, etprononce en audience publique du vingt-quatre fevrier deux mille quinzepar le president Paul Maffei, en presence de l'avocat general Luc Decreus,avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

24 fevrier 2015 P.14.0275.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.0275.N
Date de la décision : 24/02/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-02-24;p.14.0275.n ?
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