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24/02/2015 | BELGIQUE | N°P.13.0845.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 février 2015, P.13.0845.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.13.0845.N

I. K. S.,

prevenu,

demandeur en cassation,

Me Johan Durnez, avocat au barreau de Louvain,

* contre

1. C. G.,

2. ETHIAS, societe anonyme,

parties civiles,

defendeurs en cassation,

II. ALPHABET CAR LEASE, societe anonyme,

partie civile,

demanderesse en cassation,

Me Johan Durnez, avocat au barreau de Louvain,

contre

M. B.,

prevenue,

defenderesse en cassation.

I. la procedure devant la cour

I

II. IV. Les pourvois sont diriges contre un jugement rendu le 28 mars2013 par le tribunal correctionnel de Louvain, statuant en degred'appel.

V. Les demandeurs invoquent de...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.13.0845.N

I. K. S.,

prevenu,

demandeur en cassation,

Me Johan Durnez, avocat au barreau de Louvain,

* contre

1. C. G.,

2. ETHIAS, societe anonyme,

parties civiles,

defendeurs en cassation,

II. ALPHABET CAR LEASE, societe anonyme,

partie civile,

demanderesse en cassation,

Me Johan Durnez, avocat au barreau de Louvain,

contre

M. B.,

prevenue,

defenderesse en cassation.

I. la procedure devant la cour

III. IV. Les pourvois sont diriges contre un jugement rendu le 28 mars2013 par le tribunal correctionnel de Louvain, statuant en degred'appel.

V. Les demandeurs invoquent deux moyens dans un memoire annexe au presentarret.

VI. Le president de section Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

VII. L'avocat general Luc Decreus a conclu.

II. la decision de la cour

(...)

Sur le premier moyen :

2. Le moyen invoque la violation de l'article 2 du Code civil : les jugesd'appel ont inflige au demandeur K. S. une contribution de 150 euros auFonds special pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence ;ainsi, le jugement attaque inflige, ensuite de la modification de la loidu 28 decembre 2011 qui augmente les decimes additionnels, unecontribution superieure à celle applicable au moment du fait du chefduquel le demandeur a ete condamne et il accorde à cette loi un effetretroactif.

3. L'article 2 du Code civil prevoit qu'en principe, la loi n'a pointd'effet retroactif.

Bien que le principe de la non-retroactivite de la loi soit uneprescription pour le legislateur, une obligation pour le juge et unegarantie pour les citoyens, le principe ne revet cependant pas uncaractere absolu et le juge est tenu d'appliquer la nouvelle loi pour lepasse si telle a ete l'intention du legislateur.

Il etait dans l'intention du legislateur, pour des raisons budgetaires,d'augmenter les decimes additionnels ainsi que la contribution au Fondsspecial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence àcompter du 1er janvier 2012.

4. En vertu de l'article 29, alinea 2, de la loi du 1er aout 1985 portantdes mesures fiscales et autres, lors de chaque condamnation à une peineprincipale criminelle ou correctionnelle, le juge condamne à l'obligationde verser une somme de 25 euros à titre de contribution au Fonds specialpour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence. Le montant dela contribution est soumis à l'augmentation prevue par la loi du 5 mars1952 relative aux decimes additionnels sur les amendes penales.

Cette contribution n'a pas un caractere propre et ne constitue pas unepeine.

5. Il resulte, d'une part, de l'intention du legislateur et, d'autre part,du fait que cette contribution ne constitue pas une peine, que nil'article 2 du Code civil, ni l'article 2 du Code penal, ni l'article 7 dela Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales ne sont applicables à cette contribution, de sorte qu'il ylieu de l'imposer telle qu'elle est fixee à la date de la condamnation,independamment de la date de commission de l'infraction sanctionnee, etdoit etre majoree des decimes additionnels en vigueur à la date de lacondamnation, à savoir, en l'espece, des 50 decimes additionnels prevusensuite des articles 2 et 3 de la loi du 28 decembre 2011 portant desdispositions diverses en matiere de justice (II).

Le moyen qui est deduit d'une autre premisse juridique, manque en droit.

(...)

Le controle d'office

9. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* Rejette les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Paul Maffei, president, Luc Van hoogenbemt, president desection, Filip Van Volsem, Alain Bloch et Sidney Berneman, conseillers, etprononce en audience publique du vingt-quatre fevrier deux mille quinzepar le president Paul Maffei, en presence de l'avocat general Luc Decreus,avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du president de section Frederic Closeet transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le president de section,

24 fevrier 2015 P.13.0845.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.0845.N
Date de la décision : 24/02/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-02-24;p.13.0845.n ?
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