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23/02/2015 | BELGIQUE | N°C.14.0396.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 23 février 2015, C.14.0396.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG C.14.0396.N

OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE, etablissement public,

Maitre Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation,

* contre

* * VANTHIENEN, societe anonyme.

* I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 4 mars 2014par la cour d'appel de Bruxelles.

Par ordonnance du 16 decembre 2014, le premier president a renvoye lacause devant la troisieme chambre.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat ge

neral Henri Vanderlinden a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arr...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG C.14.0396.N

OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE, etablissement public,

Maitre Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation,

* contre

* * VANTHIENEN, societe anonyme.

* I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 4 mars 2014par la cour d'appel de Bruxelles.

Par ordonnance du 16 decembre 2014, le premier president a renvoye lacause devant la troisieme chambre.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Henri Vanderlinden a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copiecertifiee conforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la deuxieme branche :

1. Les faits suivants ressortent des pieces auxquelles la Cour peutavoir egard :

- par jugement du 8 mars 2004, la defenderesse a ete condamnee par letribunal du travail de Louvain à payer à l'Office national desecurite sociale (le demandeur) des arrieres de cotisations desecurite sociale, outre les majorations et les interets moratoires ;

- ce jugement a ete confirme par l'arret rendu le 9 mars 2006 par lacour du travail de Bruxelles ;

- la defenderesse a paye à l'Office un montant de 15.545,67 euros ;

- l'arret du 9 mars 2006 a ete signifie le 19 octobre 2006 et ladefenderesse s'est pourvue en cassation contre cet arret ;

- l'arret du 9 mars 2006 a ete casse par l'arret rendu par la Cour le12 novembre 2007 et la cause a ete renvoyee devant la cour du travaild'Anvers ;

- par arret du 10 septembre 2010, cette cour a rejete comme non fondeela demande originaire de l'Office national de securite sociale ;

- le 4 mai 2012, la defenderesse fit signifier un commandement deremboursement du montant de 15.545, 67 euros, majore des interets ;

- l'Office a attaque ce commandement par la voie de l'oppositiondevant le juge des saisies.

2. En vertu de l'article 1398, alinea 2, du Code judiciaire,l'execution d'un jugement executoire par provision n'a lieu qu'auxrisques et perils de la partie qui la poursuit et sans prejudice desregles du cantonnement.

Si ce jugement tend au paiement d'une somme d'argent et que la partiecondamnee procede au paiement, le creancier est tenu, lorsque lejugement est mis à neant en degre d'appel, au remboursement dessommes rec,ues, à majorer des interets à partir de la date dupaiement.

Cette disposition, qui cree une responsabilite pour risque, doit etreinterpretee strictement et n'est pas applicable lorsque l'execution alieu sur la base d'une decision judiciaire passee en force de chosejugee qui est annulee apres un pourvoi en cassation.

Dans ce cas, le creancier est tenu au remboursement sur la base desregles du paiement indu. Il s'ensuit que, lorsque le creancier a rec,ule paiement de bonne foi, les interets sont dus à partir de la datede l'arret de cassation.

3. En considerant que l'article 1398, alinea 2, du Code judiciaire,s'applique lorsque le paiement a eu lieu en vertu d'une decisionjudiciaire qui a ete cassee, l'arret ne justifie pas legalement sadecision que l'Office national de securite sociale est tenu aupaiement « des interets compensatoires jusqu'à l'arret de cassationet ensuite des interets de retard au taux legal ».

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Par ces motifs,

La Cour,

statuant à l'unanimite,

Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il statue sur les interets etsur les depens ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel d'Anvers.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient le president de section Eric Dirix, president, lesconseillers Geert Jocque et Bart Wylleman, et prononce en audiencepublique du vingt-trois fevrier deux mille quinze par le president desection Eric Dirix, en presence de l'avocat general HenriVanderlinden, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.

Traduction etablie sous le controle du president de section ChristianStorck et transcrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

Le greffier, Le president de section,

23 FEVRIER 2015 C.14.0396.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.14.0396.N
Date de la décision : 23/02/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 25/11/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-02-23;c.14.0396.n ?
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