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20/02/2015 | BELGIQUE | N°C.14.0219.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 février 2015, C.14.0219.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.14.0219.N

L. V.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

K. B.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

en presence de

1. VASTGOED CONSULTING, s.p.r.l.,

2. VASTGOED SERVICE, s.p.r.l.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 23 decembre2013 par la cour d'appel de Gand.

Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Les moyens

de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente deux moyens.

III. L...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.14.0219.N

L. V.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

K. B.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

en presence de

1. VASTGOED CONSULTING, s.p.r.l.,

2. VASTGOED SERVICE, s.p.r.l.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 23 decembre2013 par la cour d'appel de Gand.

Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente deux moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. Suivant l'article 1401.5 du Code civil, sont propres, quel que soit lemoment de l'acquisition, les droits resultant de la qualite d'associe liesà des parts ou actions sociales communes dans des societes ou toutes lesparts ou actions sociales sont nominatives, si celles-ci sont attribueesà un seul conjoint ou inscrites à son nom.

2. Il suit du texte de cette disposition, de son emplacement dans le Codecivil sous le chapitre « De l'actif des patrimoines propres » et de lagenese de la loi que l'article 1401.5 du Code civil reglemente lapropriete des droits resultant de la qualite d'associe.

3. La dissolution du mariage n'a pas pour effet de modifier laqualification de bien propre.

4. Le moyen, qui soutient que l'article 1401.5 du Code civil ne determinequ'une regle de gestion qui cesse d'avoir effet apres la dissolution dumariage, de sorte qu'apres cette dissolution, les droits resultant de laqualite d'associe font partie de l'indivision postcommunautaire et que lesepoux ne peuvent des lors exercer individuellement ces droits d'associeset ne peuvent demander le retrait conformement aux articles 340 et 341 duCode des societes, manque en droit.

Sur le second moyen :

5. L'article 340, alinea 1er, du Code des societes dispose que toutassocie peut, pour de justes motifs, demander en justice que les associesà l'origine de ces justes motifs, reprennent toutes ses parts.

Suivant l'article 341, alinea 1er, de ce code, le juge condamne ledefendeur à accepter, dans le delai qu'il fixe à dater de lasignification du jugement, les parts contre paiement du prix fixe et ledemandeur à remettre ses titres au defendeur.

6. La valeur des parts doit, en regle, etre determinee au moment ou lejuge ordonne le transfert des lors que le droit d'obtenir le paiement duprix des parts nait au moment du transfert de la propriete.

Lors de cette evaluation, le juge doit faire abstraction tant descirconstances qui ont donne lieu à la demande de transfert des parts quedu comportement des parties à la suite de cette demande. Cela impliqueque, si le juge constate in concreto que ces circonstances ou cecomportement ont eu une incidence sur la valeur des parts telle qu'elleest determinee à la date du transfert, il doit neutraliser cetteincidence ; à cet effet, le juge est autorise à prendre en considerationun autre moment à titre de date de reference pour evaluer le prix.

7. Les juges d'appel ont constate que la fin definitive du mariage,s'accompagnant d'une mesentente constante et profonde entre les ancienspartenaires, a eu une incidence tant sur les actionnaires individuellementque sur les societes en particulier.

En considerant, sur la base de cette constatation et « compte tenu detoutes les circonstances propres à la presente cause et eu egard auxpieces du dossier produites par les parties », que, pour parvenir à uneevaluation la plus objective possible des parts, la date de reference peutetre fixee au 31 decembre 2010, à savoir au moment ou la degradation desrelations a commence, les juges d'appel ont legalement justifie leurdecision.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers AlainSmetryns, Koen Mestdagh, Geert Jocque et Bart Wylleman, et prononce enaudience publique du vingt fevrier deux mille quinze par le president desection Eric Dirix, en presence de l'avocat general Christian Vandewal,avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Marie-Claire Ernotte ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller

20 FEVRIER 2015 C.14.0219.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.14.0219.N
Date de la décision : 20/02/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 04/11/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-02-20;c.14.0219.n ?
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