Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG C.14.0202.N
1. K. M.,
2. L. M.,
Me Beatrix Vanlerberghe, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. A. C.,
2. I. D. N.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 12 decembre2013 par la cour d'appel de Gand.
Le president de section Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat general Andre Van Ingelgem a conclu.
II. Les faits
Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que :
- le de cujus R. D. est decede le 27 decembre 2006 ;
- il avait deux enfants, Y. D. et I. D. (la seconde defenderesse) ;
- la premiere defenderesse est la fille de I. D. ;
- les demanderesses, nees respectivement en 1985 et 1983, sont les enfantsnaturels de Y. D. ;
- au cours de la periode du 27 septembre 1991 au 7 janvier 2003, Y. D.etait marie avec N. D. qui n'etait pas la mere des demanderesses et aveclaquelle il n'a pas eu d'enfants communs ;
- par acte du 21 novembre 1991, Y. D. a reconnu les demanderesses sans quecet acte soit presente à l'homologation ;
- Y. D. est decede le 5 mai 2004 ;
- par requete du 10 decembre 2008, les demanderesses sont intervenues dansle partage de la succession de leur grand-pere R. D.
III. Le moyen de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, les demanderesses presentent un moyen.
III. La decision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la troisieme branche :
1. Aux termes de l'article 731 du Code civil, tel qu'il est applicable enl'espece, les successions sont deferees aux enfants et descendants dudefunt, à son conjoint non divorce ni separe de corps, à ses ascendants,à ses parents collateraux, dans l'ordre et suivant les regles ci-apresdetermines.
En vertu de l'article 739 du Code civil, tel qu'il est applicable enl'espece, la representation est une fiction de la loi, dont l'effet est defaire entrer les representants dans la place, dans le degre et dans lesdroits du represente.
L'article 745 du Code civil dispose que les enfants ou leurs descendantssuccedent à leurs pere et mere, aieuls, aieules ou autres ascendants,sans distinction de sexe ni de primogeniture et encore qu'ils n'aient pasles memes parents et quel que soit le mode d'etablissement de leurfiliation, et qu'ils succedent par egales portions et par tete, quand ilssont tous au premier degre et appeles de leur chef, et par souche,lorsqu'ils viennent tous ou en partie par representation.
2. Conformement à l'article 319bis du Code civil, tel qu'il etait envigueur avant son remplacement par la loi du 1er juillet 2006 ets'applique ici, si le pere est marie et reconnait un enfant conc,u par unefemme autre que son epouse, l'acte de reconnaissance doit etre presentepar requete pour homologation au tribunal de premiere instance du domicilede l'enfant et l'epoux ou l'epouse du demandeur doit etre appele à lacause.
Cette disposition tend à offrir à l'epouse la possibilite de s'opposerà la reconnaissance. L'obligation d'homologation disparait apres ladissolution du mariage qui est reste sans descendance.
3. L'arret, qui, par reference aux motifs du premier juge, considere quela reconnaissance des demanderesses par feu Y. D., leur pere, n'a pas etesuivie d'une homologation, alors que le mariage de celui-ci avec N. D.,demeure sans descendance, etait dissous, ne justifie pas legalement sadecision que les demanderesses ne peuvent succeder à feu R. D., leurgrand-pere.
Le moyen, en cette branche, est fonde.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arret attaque ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;
Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;
Renvoie la cause devant la cour d'appel d'Anvers.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers AlainSmetryns, Koen Mestdagh, Geert Jocque et Bart Wylleman, et prononce enaudience publique du vingt fevrier deux mille quinze par le president desection Eric Dirix, en presence de l'avocat general Andre Van Ingelgem,avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction etablie sous le controle du president de section ChristianStorck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier, Le president de section
20 FEVRIER 2015 C.14.0202.N /1