La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/02/2015 | BELGIQUE | N°F.14.0087.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 février 2015, F.14.0087.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.14.0087.F

R. V. K.-R.,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, ou il estfait election de domicile,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athene

e, 9, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dir...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.14.0087.F

R. V. K.-R.,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, ou il estfait election de domicile,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 20 septembre2013 par la cour d'appel de Mons.

Le conseiller Sabine Geubel a fait rapport.

L'avocat general Andre Henkes a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la seconde branche :

En vertu de l'article 346 du Code des impots sur les revenus 1992,l'administration fiscale peut rectifier, selon les modalites prevues parcette disposition, les revenus et les autres elements que le contribuablea soit mentionnes dans une declaration repondant aux conditions de formeet de delais prevues aux articles 307 à 311, soit admis par ecrit.

Suivant l'article 351, alinea 1er, de ce code, l'administration peutproceder à la taxation d'office en raison du montant des revenusimposables qu'elle peut presumer eu egard aux elements dont elle dispose,dans le cas ou le contribuable s'est abstenu de remettre une declarationdans les delais prevus par les articles 307 à 311.

L'article 307 precite prevoit, en son paragraphe 1er, alinea 1er, que ladeclaration à l'un des impots sur les revenus vises à l'article 305 estfaite sur une formule dont le modele est fixe par le Roi, en sonparagraphe 2, que cette formule est remplie conformement aux indicationsqui y figurent, certifiee exacte, datee et signee et, en son paragraphe 4,dans sa version applicable au litige, que la declaration doit etre envoyeeou remise au service indique sur la formule.

En vertu de l'article 308, S: 1er, du meme code, la declaration à l'undes impots sur les revenus d'une personne physique doit parvenir auservice competent dans le delai indique sur la formule, lequel ne peutetre inferieur à un mois à compter de son envoi, sauf derogationconsentie conformement à l'article 311.

Il suit de ces dispositions que, lorsqu'un contribuable personne physiqueadresse au service competent, dans le delai prescrit, une formule dedeclaration qu'il s'est abstenu de completer, de dater et de signer,l'administration doit, pour etablir un impot à sa charge, respecter laprocedure de taxation d'office organisee par l'article 351 du Code desimpots sur les revenus 1992.

L'arret constate que, « par [lettre] du 9 juillet 2007, le centre decontrole des contributions directes de Mouscron 2 a envoye à [lademanderesse] un formulaire de declaration à l'impot des personnesphysiques de l'exercice d'imposition 2007, en l'invitant à le completeret le renvoyer à son service », que, « par lettre recommandee du 24juillet 2007, [la demanderesse] contesta son assujettissement à l'impotdes personnes physiques en Belgique au motif qu'elle [...] etait residente[fiscale] en France » et qu'« elle renvoya le formulaire de declarationà l'impot des personnes physiques [de] l'exercice d'imposition 2007 àson expediteur, sans le completer, sans le dater et sans le signer ».

De ces constatations, l'arret n'a pu, sans violer les dispositions du Codedes impots sur les revenus 1992 visees en cette branche du moyen, deduireque la demanderesse avait fait une « declaration incomplete ouirreguliere [susceptible de faire l'objet de] la procedure derectification de la declaration prevue par l'article 346 [de ce code] ».

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel de Liege.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Christian Storck, president, lepresident de section Albert Fettweis, les conseillers Martine Regout,Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, et prononce en audience publique dudix-neuf fevrier deux mille quinze par le president de section ChristianStorck, en presence de l'avocat general Andre Henkes, avec l'assistance dugreffier Patricia De Wadripont.

+------------------------------------------------+
| P. De Wadripont | S. Geubel | M.-Cl. Ernotte |
|-----------------+-------------+----------------|
| M. Regout | A. Fettweis | Chr. Storck |
+------------------------------------------------+

19 FEVRIER 2015 F.14.0087.F/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.14.0087.F
Date de la décision : 19/02/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 11/03/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-02-19;f.14.0087.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award