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17/02/2015 | BELGIQUE | N°P.14.1526.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 février 2015, P.14.1526.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.14.1526.N

J. D.,

* prevenu,

* demandeur en cassation,

* Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,

* contre

1. L. R.,

(...)



13. M. D.,

parties civiles,

I. la procedure devant la cour

VI. VII. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 18 septembre 2014par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

VIII. Le demandeur invoque quatre moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

IX. Le co

nseiller Erwin Francis a fait rapport.

X. L'avocat general delegue Alain Winants a conclu.

II. la decision de la cour

(...)



Sur le troisie...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.14.1526.N

J. D.,

* prevenu,

* demandeur en cassation,

* Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,

* contre

1. L. R.,

(...)

13. M. D.,

parties civiles,

I. la procedure devant la cour

VI. VII. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 18 septembre 2014par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

VIII. Le demandeur invoque quatre moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

IX. Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

X. L'avocat general delegue Alain Winants a conclu.

II. la decision de la cour

(...)

Sur le troisieme moyen :

11. Le moyen invoque la violation de l'article 496 du Code penal : l'arretdeclare, à tort, le demandeur coupable du chef des faits d'escroquerieenonces sous les preventions C.I à C.V, C.VII à C.XII et C.XIV, sur labase des faux enonces sous les preventions A.I à A.IV, parce que l'usagede ces pieces constituerait les manoeuvres frauduleuses de cesescroqueries ; ces pieces portent cependant une date posterieure à laremise par les defendeurs des sommes d'argent au demandeur et ne peuvent,par consequent, avoir ete determinantes pour cette remise.

12. L'escroquerie consiste à se faire remettre ou delivrer une des chosesappartenant à autrui visees à l'article 496 du Code penal, soit enfaisant usage de faux noms ou de fausses qualites, soit en employant desmanoeuvres frauduleuses, dans le but de se l'approprier.

13. Les manoeuvres frauduleuses sont des moyens trompeurs assimiles ouassocies à des agissements extrinseques en vue de la remise ou de lalivraison de la chose. L'usage d'une fausse qualite tend, dans le memebut, à tromper autrui et à lui inspirer la confiance afferente à cettequalite. Des lors qu'ils doivent etre determinants pour sa realisation,les moyens frauduleux precedent, en principe, la remise ou la livraison.

14. Cependant, de tels moyens frauduleux peuvent egalement se composerd'un ensemble de faits mis en scene pouvant partiellement preceder oupartiellement suivre, la remise ou la livraison de la chose. Tel estnotamment le cas lorsqu'une personne usant d'une fausse qualite ou faisantune promesse mensongere afin de convaincre un tiers de lui remettre desfonds, donne à ce tiers, apres cette remise, un ecrit accreditantdavantage cette qualite ou promesse, des lors que ces agissements releventd'une meme mise en scene.

15. Par contre, les moyens qui, meme frauduleux, ne visent pas la remiseou la livraison de la chose, mais uniquement la conservation de la chosedejà remise ou livree, ne peuvent constituer l'infraction d'escroquerie.

16. Les faux enonces sous la prevention A.I concernent les releves(« outprints ») de pretendus revenus de placements que le demandeur aremis à des personnes qui lui avaient dejà confie des fonds en vue deleur placement. Adoptant les motifs du jugement dont appel, l'arret decideà cet egard : « [Le demandeur] ne conteste pas (...) qu'il a redigepersonnellement les releves des placements avec l'indication des marges deprofit imaginaires afin de garder la confiance des investisseurs et eviterdes demandes de remboursement ».

17. Quant aux faux enonces sous les preventions A.III et A.IV, l'arret,adoptant les motifs du jugement dont appel, decide : « Deux accords ontete joints au dossier repressif dans lesquels [le demandeur] a promis auxinvestisseurs de proceder au remboursement (partiel) du capital constitue,alors qu'il savait qu'il n'etait pas en mesure de le faire, en l'absencede fonds. Par consequent, [le demandeur] n'avait pas l'intention deproceder effectivement au paiement, mais a tente, par ces accords,d'eviter les suites judiciaires de la part des investisseurs mefiants ».

18. Des lors que l'usage de faux enonce sous les preventions A.I, A.III etA.IV ne visait donc pas la remise d'argent, mais tendait uniquement à leconserver, cet usage ne constitue pas une manoeuvre frauduleuse au sens del'article 496 du Code penal.

19. Les preventions sous A.II concernent la redaction de lettres par ledemandeur, dans lesquelles il indique etre « chairman » (president)d'une societe d'investissement au Luxembourg factice, ainsi que l'envoi deces lettres aux investisseurs.

20. Il ne ressort pas des donnees des preventions A.II.a, A.II.b, A.II.c,A.II.e et A.II.g que les lettres qu'elles mentionnent n'auraient eteadressees qu'aux investisseurs qui y sont visees, apres les faitsd'escroquerie figurant aux preventions correspondantes C.V, C.II, C.I,C.XIV et C.XII.

Dans cette mesure, le moyen manque en fait.

21. En ce qui concerne les lettres visees, l'arret decide, en adoptant lesmotifs du jugement dont appel et par ses propres motifs, notamment :

- « [Le demandeur] fait l'objet de la prevention d'avoir usurpe laqualite de `chairman' d'une societe luxembourgeoise factice, en ayantrecours à des lettres à l'entete de cette societe inexistante(prevention A.II), dans l'intention de soustraire des fonds à desparticuliers afin de les investir (prevention C) et d'avoir redigepersonnellement des documents proposant un rendement irreel afin de gagneret garder la confiance de ces investisseurs (prevention A.I) » ;

- « La cour renvoie aux declarations de Monsieur S. (...) selonlesquelles il a rec,u une preuve de la firme Askarovo lors de son premierplacement, signee par [le demandeur]. (...) Monsieur S. en a deduit queses fonds avaient ete places par le biais d'une societe d'investissementAskarovo luxembourgeoise, alors qu'il est apparu par la suite que cettesociete n'existait pas et que le nom Askarovo etait en fait celui d'uncompte gere au Luxembourg ;

- « La cour renvoie aux declarations concordantes des autresinvestisseurs (...) dont il ressort que [le demandeur] a agi de la mememaniere » ;

- « En ce qui concerne les faits sub A.II, [le demandeur] reconnait qu'ila ecrit ces lettres en qualite de `chairman' de la societe luxembourgeoiseAskarovo (qui n'existait pas) afin de delivrer aux investisseurs uneattestation qu'ils lui avaient remis des fonds. L'intention frauduleuseconsiste en ce que [le demandeur] a soutenu, dans ces lettres, qu'ilallait investir ces fonds par le biais d'une societe Askarovoluxembourgeoise inexistante dont il etait le responsable. »

Ainsi, l'arret justifie legalement la decision selon laquelle il condamnele demandeur du chef des faits d'escroquerie enonces sous les preventionsC.I, C.II, C.V, C. XII et C.XIV avec usage des faux enonces sous lespreventions A.II.a), A.II.b), A.II.c), A.II.e) et A.II.g).

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

22. Dans la mesure ou il critique des motifs surabondants qui ne fondentpas la decision et qui n'ont aucune incidence sur les motifs enonces, lemoyen relatif à ces preventions ne saurait entrainer la cassation et estirrecevable.

23. La peine prononcee est legalement justifiee en raison de ladeclaration de culpabilite du chef des preventions autres que lespreventions C.IV et C.VIII. L'illegalite de la declaration de culpabilitedu chef de ces derniers faits ne saurait, par consequent, entrainer lacassation de la decision rendue sur l'action publique.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable, à defaut d'interet.

24. Il ressort des dates des preventions A.II.d et A.II.f, que les lettresqui y sont mentionnees ont ete adressees aux defendeurs 5, 8 et 9 apresles periodes infractionnelles enoncees sous les preventions C.IV et C.VIIIet que l'usage de ces lettres n'a, par consequent, pas pu etredeterminante pour la remise par ces defendeurs des sommes enoncees sousces dernieres preventions. Dans la mesure ou l'arret condamne le demandeurdu chef d'escroquerie avec, comme manoeuvre frauduleuse, l'usage de ceslettres, il ne justifie pas legalement les decisions rendues sur lesactions civiles fondees sur ces preventions.

Dans cette mesure, le moyen est fonde.

(...)

Le controle d'office

28. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et les decisions sont conformes à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* Casse l'arret attaque, en tant qu'il condamne le demandeur à desdommages et interets aux defendeurs 5, 8 et 9 ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Condamne le demandeur aux trois quarts des frais du pourvoi et laisse lesurplus des frais à charge des defendeurs 5, 8 et 9 ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel de Gand.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Paul Maffei, president, Filip Van Volsem, Antoine Lievens,Erwin Francis et Sidney Berneman, conseillers, et prononce en audiencepublique du dix-sept fevrier deux mille quinze par le president PaulMaffei, en presence de l'avocat general delegue Alain Winants, avecl'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Gustave Steffens ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

17 fevrier 2015 P.14.1526.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.1526.N
Date de la décision : 17/02/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-02-17;p.14.1526.n ?
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