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13/02/2015 | BELGIQUE | N°F.14.0049.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 13 février 2015, F.14.0049.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.14.0049.N

TRUCO, s.a.,

Me Alexander Delafonteyne, avocat au barreau de Brugge,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 18 decembre2013 par la cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en

cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente deux moyens.

III. La decision de la C...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.14.0049.N

TRUCO, s.a.,

Me Alexander Delafonteyne, avocat au barreau de Brugge,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 18 decembre2013 par la cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente deux moyens.

III. La decision de la Cour

(...)

Sur le second moyen :

5. Conformement à l'article 26, alinea 2, 2DEG, du Code des impots surles revenus (1964), applicable en l'espece, relevent des remunerationsvisees à l'article 20, 2DEG, a, notamment les avantages de toute natureque le travailleur obtient en raison ou à l'occasion de l'exercice de sonactivite professionnelle.

Le legislateur a ainsi voulu imposer tous les avantages obtenus sous uneforme quelconque et dont l'origine se trouve directement ou non dansl'exercice de l'activite professionnelle de l'interesse.

6. Les juges d'appel ont considere qu'une prime d'assurances represente leprix exprime en argent qui doit etre paye pour beneficier de l'avantaged'une assurance dans le cas de la survenance d'un risque, qu'une telleintervention constitue incontestablement un avantage dans le chef del'assure independamment de ce qu'il soit effectivement fait usage de lapolice, que cet avantage nait lors du paiement de la prime et que lavaleur de cet avantage est egale à l'economie realisee personnellementpar le membre du personnel.

Ils ont ainsi legalement justifie leur decision que la prime payee par lademanderesse pour l'assurance hospitalisation constitue un avantage detoute nature dans le chef des travailleurs.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

7. Pour le surplus, dans la mesure ou le moyen invoque en substance queles juges d'appel ont decide à tort que les primes ne constituent pas unavantage social immunise dans le chef des travailleurs, sans invoquer laviolation de l'article 41, S: 4, du Code des impots sur les revenus (1964)qui definit les avantages sociaux immunises, il est irrecevable.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamna la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, le president desection Beatrijs Deconinck, les conseillers Alain Smetryns, Geert Jocqueet Bart Wylleman, et prononce en audience publique du treize fevrier deuxmille quinze par le president de section Eric Dirix, en presence del'avocat general Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier Kristel VandenBossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Marie-Claire Ernotte ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia

De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

13 FEVRIER 2015 F.14.0049.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.14.0049.N
Date de la décision : 13/02/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 25/03/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-02-13;f.14.0049.n ?
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