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13/02/2015 | BELGIQUE | N°F.13.0150.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 13 février 2015, F.13.0150.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.13.0150.N

1. G. D. J.,

2. M. M.,

Me John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 9 octobre 2012par la cour d'appel de Gand.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 9 octobre2014.



Le president de section Eric Dirix a fait rapport.



L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.13.0150.N

1. G. D. J.,

2. M. M.,

Me John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 9 octobre 2012par la cour d'appel de Gand.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 9 octobre2014.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, les demandeurs presentent deux moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. En vertu de l'article 356, alinea 1er, du Code des impots sur lesrevenus 1992, tel qu'il a ete remplace par l'article 2 de la loi du 22decembre 2009 portant des dispositions fiscales, lorsqu'une decision dudirecteur des contributions ou du fonctionnaire delegue par lui faitl'objet d'un recours en justice, et que le juge prononce la nullite totaleou partielle de l'imposition pour une cause autre que la prescription, lacause reste inscrite au role pendant six mois à dater de la decisionjudiciaire et, pendant ce delai, qui suspend les delais d'opposition,d'appel ou de cassation, l'administration peut soumettre à l'appreciationdu juge, par voie de conclusions, une cotisation subsidiaire à charge dumeme redevable et en raison de tout ou partie des memes elementsd'imposition que la cotisation primitive.

Suivant l'article 356, alinea 4, du Code des impots sur les revenus 1992,dans la meme version, la cotisation subsidiaire n'est recouvrable ouremboursable qu'en execution de la decision du juge.

2. Il ressort de ces dispositions, qui tendent à eviter une nouvelleprocedure et à obtenir par une procedure acceleree une decision surl'impot du, que le pouvoir de l'administration se limite àl'etablissement d'une cotisation subsidiaire, sans qu'elle puisse seprononcer sur son caractere executoire, et que c'est le juge qui statuesur la legalite et le fondement de l'imposition.

Il s'ensuit que, par derogation aux articles 298, S: 1er, et 304, S: 1er,alinea 3, du Code des impots sur les revenus 1992 et 133, alinea 1er, del'arrete royal du 27 aout 1993 d'execution du Code des impots sur lesrevenus 1992, l'administration n'est tenue ni de retablir l'irregulariteni d'enroler la cotisation subsidiaire, mais qu'il suffit de soumettrecette cotisation à l'appreciation du juge, conformement à l'article 356du Code des impots sur les revenus 1992.

3. Le moyen, qui se fonde sur la premisse que la requete signifiee aucontribuable doit etre precedee de la reparation de la faute de procedurequi a donne lieu à l'annulation judiciaire de l'imposition primitive etde l'enrolement de la cotisation subsidiaire, manque en droit.

[...]

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque dans la mesure ou il statue sur l'indemnite deprocedure en premiere instance et sur les depens de l'appel ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Condamne les demandeurs aux quatre cinquiemes des depens ; en reserve lesurplus pour qu'il soit statue sur celui-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, le president desection Beatrijs Deconinck, les conseillers Alain Smetryns, Geert Jocqueet Bart Wylleman, et prononce en audience publique du treize fevrier deuxmille quinze par le president de section Eric Dirix, en presence del'avocat general Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier Kristel VandenBossche.

Traduction etablie sous le controle du president de section ChristianStorck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le president de section,

13 FEVRIER 2015 F.13.0150.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.13.0150.N
Date de la décision : 13/02/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 25/03/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-02-13;f.13.0150.n ?
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