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13/02/2015 | BELGIQUE | N°F.13.0119.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 13 février 2015, F.13.0119.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.13.0119.N

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

contre

LOTTO-CORNER, s.p.r.l.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 5 fevrier 2013par la cour d'appel d'Anvers.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 9 octobre2014.



Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au pre

sent arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

1. L'article 342, S: 3, ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.13.0119.N

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

contre

LOTTO-CORNER, s.p.r.l.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 5 fevrier 2013par la cour d'appel d'Anvers.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 9 octobre2014.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

1. L'article 342, S: 3, du Code des impots sur les revenus 1992 disposequ'en cas d'absence de declaration ou de remise tardive de celle-ci, lesminima imposables etablis par le Roi en execution du paragraphe 2 sontegalement applicables à toute entreprise et titulaire de professionliberale.

En vertu de l'article 182, S: 1er, de l'arrete royal du 27 aout 1993d'execution du Code des impots sur les revenus 1992, en cas d'absence dedeclaration ou de remise tardive de celle-ci, le minimum des beneficesimposables dans le chef des entreprises belges est fixe pour diversescategories d'entreprises suivant les criteres et montants qu'il determine.

Conformement à l'article 182, S: 2, alinea 1er, applicable en l'espece,du meme arrete royal, le montant des benefices imposables fixeconformement au paragraphe 1er en cas d'absence de declaration ou deremise tardive de celle-ci par une entreprise ne peut en aucun cas etreinferieur à 9.500 euros.

L'article 206, S: 1er, du Code des impots sur les revenus 1992 dispose queles pertes professionnelles anterieures sont successivement deduites desrevenus professionnels de chacune des periodes imposables suivantes.

2. Il resulte de la combinaison de ces dispositions que les pertesprofessionnelles transferables des periodes imposables anterieures dontl'existence est prouvee peuvent, conformement à l'article 342, S: 3, duCode des impots sur les revenus 1992, etre deduites du benefice minimumetabli forfaitairement en application de l'article 182 de l'arrete royaldu 27 aout 1993.

3. Le moyen, qui repose sur un soutenement juridique different, manque endroit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, le president desection Beatrijs Deconinck, les conseillers Alain Smetryns, Geert Jocqueet Bart Wylleman, et prononce en audience publique du treize fevrier deuxmille quinze par le president de section Eric Dirix, en presence del'avocat general Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier Kristel VandenBossche.

Traduction etablie sous le controle du president de section ChristianStorck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le president de section,

13 FEVRIER 2015 F.13.0119.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.13.0119.N
Date de la décision : 13/02/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 25/03/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-02-13;f.13.0119.n ?
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