Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG F.12.0130.N
EXPOL SPEDITIONSGESELLSCHAFT mit beschra:nkter Haftung, societe de droitallemand,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
contre
BUREAU D'INTERVENTION ET DE RESTITUTION BELGE,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 5 avril 2012par la cour d'appel de Bruxelles, statuant comme juridiction de renvoiensuite de l'arret de la Cour du 9 janvier 2009.
L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 9 octobre2014.
Le president de section Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat general Dirk Thijs a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente quatre moyens.
III. La decision de la Cour
Sur le premier moyen :
1. Les dispositions qui reglent le moment et le lieu de la naissance de ladette douaniere sont des dispositions de droit materiel auxquelless'appliquent les dispositions en vigueur au moment de la naissance de ladette douaniere.
2. Il ressort de l'arret que la dette douaniere litigieuse est anterieureau
1er janvier 1994.
3. Dans la mesure ou il invoque la violation des articles 203 et 215 duCode des douanes communautaire et 378 et 379 du reglement (CEE)
nDEG 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certainesdispositions d'application du reglement (CEE) nDEG 2913/92 du Conseiletablissant le code des douanes communautaire, le moyen est irrecevable.
4. Pour le surplus, l'article 36, alinea 1er, du reglement (CEE) nDEG222/77 du Conseil du 13 decembre 1976 relatif au transit communautairedispose que, quand il est constate qu'au cours ou à l'occasion d'uneoperation de transit communautaire une infraction ou une irregularite aete commise dans un Etat membre determine, le recouvrement des droits etautres impositions eventuellement exigibles est poursuivi par cet Etatmembre, conformement à ses dispositions legislatives, reglementaires etadministratives, sans prejudice de l'exercice des actions penales.
L'article 36, alinea 3, du reglement 222/77, insere par le reglement (CEE)nDEG 474/90 du Conseil du 22 fevrier 1990 modifiant, en vue de supprimerle depot de l'avis de passage lors du franchissement d'une frontiereinterieure de la Communaute, le reglement (CEE) nDEG 222/77 relatif autransit communautaire, dispose que, lorsque l'envoi n'a pas ete presenteau bureau de destination et que le lieu de l'infraction ou del'irregularite ne peut etre etabli, cette infraction ou cette irregulariteest reputee avoir ete commise dans l'Etat membre dont depend le bureau dedepart ou dans l'Etat membre dont depend le bureau de passage à l'entreedans la Communaute et auquel un avis de passage a ete remis, à moins que,dans un delai à determiner, la preuve soit apportee, à la satisfactiondes autorites competentes, de la regularite de l'operation de transit oudu lieu ou l'infraction ou l'irregularite a effectivement ete commise.
5. Dans l'arret du 3 avril 2008, Militzer & Munch GmbH, C-230/06, la Courde justice de l'Union europeenne a decide, à propos de l'article 378.1 dureglement nDEG 2454/93 qui contient une regle identique à celle del'article 36, alinea 3, du reglement 222/77 applicable en l'espece,qu'afin de verifier la competence de l'Etat membre qui a procede aurecouvrement des droits de douane, il incombe à la juridiction de renvoide determiner si, au moment ou il a ete constate que l'envoi n'a pas etepresente au bureau de destination, le lieu de l'infraction ou del'irregularite pouvait etre etabli.
6. Les juges d'appel ont decide que : « C'est aussi à tort que lademanderesse allegue que la premiere irregularite ou infraction [...] aete commise en Allemagne. Selon la [cour d'appel], la premiereirregularite ou infraction a ete commise en Belgique. La soustraction desbiens au transit douanier a, en effet, eu lieu en Belgique (plusspecialement à Arendonk, s.p.r.l. Verstraelen Internationaal Transport,ou les scelles ont ete brises et les marchandises transferees dansd'autres vehicules sans controle de douane, la soustraction effective autransit ayant ainsi eu lieu) ; cette soustraction a eu lieuchronologiquement avant l'expiration du delai pour l'envoi d'un exemplairede renvoi nDEG 5 ».
Les juges d'appel ont ainsi constate que, dejà au moment ou il est apparuque l'envoi n'avait pas ete presente au bureau de destination, eu egard àtous les elements pertinents disponibles à ce moment-là, il pouvait etreconstate que l'infraction ou l'irregularite avait ete commise en Belgiqueet ont pu, des lors, decider que les autorites belges etaient competentespour proceder au recouvrement.
Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.
[...]
Sur le troisieme moyen :
7. L'article 2.1, alinea 1er, du reglement (CEE) nDEG 1697/79 du Conseildu 24 juillet 1979 concernant le recouvrement a posteriori des droits àl'importation ou des droits à l'exportation qui n'ont pas ete exiges duredevable pour des marchandises declarees pour un regime douaniercomportant l'obligation de payer de tels droits dispose que, lorsque lesautorites competentes constatent que tout ou partie du montant des droitsà l'importation ou des droits à l'exportation legalement dus pour unemarchandises declaree pour un regime douanier comportant l'obligation depayer de tels droits n'a pas ete exige du redevable, elles engagent uneaction en recouvrement des droits non perc,us.
10. Conformement à l'article 2.1, alinea 2, du reglement nDEG 1697/79,la procedure de recouvrement au sens de l'alinea 1er de cette dispositionne peut plus etre engagee apres l'expiration d'un delai de trois ans àcompter de la date de la prise en compte du montant primitivement exige duredevable ou, s'il n'y a pas eu de prise en compte, à compter de la datede la naissance de la dette douaniere relative à la marchandise en cause.
11. Conformement à l'article 3, alinea 1er, du reglement nDEG 1697/79,lorsque les autorites competentes constatent que c'est en raison d'un actepassible de poursuites repressives qu'elles n'ont pas ete en mesure dedeterminer le montant exact des droits à l'importation ou des droits àl'exportation legalement dus à l'egard de la marchandise en cause, ledelai prevu à l'article 2 de ce reglement n'est pas applicable.
L'application de cette disposition ne requiert pas que les autoritesn'aient pas ete en etat de fixer le montant dans le delai de trois ans.
12. Le moyen, qui est fonde sur un soutenement juridique different,manque en droit.
(...)
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux depens.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, le president desection Beatrijs Deconinck, les conseillers Alain Smetryns, Geert Jocqueet Bart Wylleman, et prononce en audience publique du treize fevrier deuxmille quinze par le president de section Eric Dirix, en presence del'avocat general Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier Kristel VandenBossche.
Traduction etablie sous le controle du president de section ChristianStorck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier, Le president de section,
13 FEVRIER 2015 F.12.0130.N/1