Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG C.15.0037.N
1. A.V. et consorts,
Me Peter Geuens, avocat au barreau de Malines,
demandeurs en recusation dans l'affaire pendante devant la cour d'appel deBruxelles en cause de
1. A.V.,
2. A.V.,
3. I. B.,
4. S.V.,
5. K.V.,
6. IKKAS, s.a.,
Me Peter Geuens, avocat au barreau de Malines,
7. K.V.,
contre
BNP PARIBAS FORTIS, s.a.,
Me Walter Van Steenbrugge, avocat au barreau de Gand.
I. La demande
La demande en recusation, dont une copie certifiee conforme est jointe aupresent arret, a ete deposee au greffe de la cour d'appel de Bruxelles le26 janvier 2015. Elle est signee par un avocat inscrit au barreau depuisplus de dix ans.
Le 27 janvier 2015, les magistrats dont la recusation est demandee ontfait la declaration prescrite par l'article 836, alinea 2, du Codejudiciaire, indiquant que les conseillers Catharina Van Santvliet et BrunoLybeer refusent de s'abstenir de connaitre de la cause et que le presidentde chambre Paul Blondeel declare que la demande est sans objet à sonegard des lors qu'il ne fait pas partie de la 8eme chambre de la courd'appel de Bruxelles et qu'il n'a pas davantage ete charge de la missionparticuliere de sieger dans cette cause.
II. La procedure devant la Cour
Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.
L'avocat general Dirk Thijs a conclu.
III. La decision de la Cour
1. Les requerants demandent la recusation du president de chambre PaulBlondeel et des conseillers Catherine Van Santvliet et Bruno Lybeer sur labase de l'article 828, 1DEG et 9DEG, du Code judiciaire, au motif que cesmagistrats auraient precedemment connu du differend ou de certainesparties de celui-ci et ne disposeraient des lors plus de l'impartialite etde l'objectivite requises, ou à tout le moins qu'un doute raisonnablepourrait naitre dans l'esprit des parties à ce propos.
2. Dans la mesure ou la demande est dirigee contre le president de chambrePaul Blondeel, qui ne fait pas partie de la 8eme chambre de la courd'appel de Bruxelles, et qui n'a pas davantage ete charge de la missionparticuliere de sieger dans la cause 2011/RH/845, elle est sans objet.
3. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que :
- l'arret du 26 avril 2005 de la 8eme chambre de la cour d'appel deBruxelles, qui a ete rendu dans les causes 2002/RG/1125 et 2002/RG/1162notamment par les conseillers Catherine Van Santvliet et Bruno Lybeer,concernait la demande dirigee par la societe anonyme Fortis Banque contresa creditee, la societe anonyme Financiering Renting faillie, et sescautions parmi lesquelles les deux premiers requerants ;
- la cause 2011/RG/845 actuellement pendante devant la 8eme chambre de lacour d'appel de Bruxelles concerne une action paulienne exercee par lasociete anonyme BNP Paribas Fortis contre les cessions de leurs biensimmobiliers faites par les requerants à Katrien, Stijn et KoenVerhofstadt.
4. La seule circonstance que l'action paulienne actuellement pendanteimplique l'existence d'une dette anterieure aux actes juridiques attaqueset que les conseillers Catherine Van Santvliet et Bruno Lybeer ont statue,dans l'arret du 26 avril 2005, sur l'existence de cette dette, sanstoutefois statuer sur l'anteriorite de celle-ci par rapport aux actesjuridiques actuellement attaques ni sur les autres conditions de l'actionpaulienne, ne signifie pas que ces magistrats ont precedemment connu del'autre differend actuellement pendant.
Il n'est pas question, des lors, d'une connaissance prealable du differendau sens de l'article 828, 9DEG, du Code judiciaire.
5. La suspicion legitime qui est exclusivement fondee sur la pretendueconnaissance prealable du differend par ces magistrats ne peut pasdavantage etre admise.
6. Dans la mesure ou la demande est dirigee contre les conseillersCatherine Van Santvliet et Bruno Lybeer elle n'est, des lors, pas fondee.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette la demande ;
Condamne les requerants aux depens.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, le president desection Beatrijs Deconinck, les conseillers Alain Smetryns, Geert Jocqueet Bart Wylleman, et prononce en audience publique du treize fevrier deuxmille quinze par le president de section Eric Dirix, en presence del'avocat general Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier Kristel VandenBossche.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Martine Regout ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier, Le conseiller,
13 FEVRIER 2015 C.15.0037.N/1